Loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat.
Loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 2005 et celle du Conseil d'Etat du 22 novembre 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La nomination aux fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat est faite pour une durée renouvelable de sept ans, sans préjudice des dispositions légales particulières prévoyant une nomination à durée déterminée pour un autre terme.
Par fonction dirigeante au sens de la présente loi on entend les fonctions:
| - | de directeur général ou de directeur général adjoint, |
| - | de président, à l'exception des fonctions de président du Conseil arbitral des assurances sociales, |
| - | de directeur, de directeur adjoint ou de sous-directeur, |
| - | d'administrateur général ou de premier conseiller de Gouvernement, |
| - | de ministre plénipotentiaire, |
| - | de colonel, chef d'état major, de lieutenant-colonel, chef d'état major adjoint ou de lieutenant-colonel, commandant du centre militaire, |
| - | de premier inspecteur des finances, de premier inspecteur de la sécurité sociale ou de premier conseiller de direction, |
| - | de commissaire ou de commissaire de Gouvernement, |
| - | de secrétaire général et |
| - | d'inspecteur général ou d'inspecteur général adjoint classées aux grades 16, 17, 18, S1, A13ter, A14bis, P13, P14, et E6 à E8 figurant à l'annexe A, Classification des fonctions, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. |
Art. 2.
| 1. | Les fonctionnaires dont la nomination à une fonction dirigeante n'est pas renouvelée bénéficient d'une nomination à la fonction la plus élevée de la carrière supérieure de l'administration dans laquelle ils étaient nommés à titre temporaire, à l'échelon de traitement correspondant à l'échelon de traitement atteint dans la fonction temporaire ou, à défaut d'échelon correspondant, à l'échelon de traitement immédiatement inférieur. Lorsque le cadre supérieur de l'administration comprend plusieurs carrières différentes, il est tenu compte, pour effectuer la nomination prévue à la disposition qui précède, des qualifications du fonctionnaire concerné. Pour l'application de la disposition de l'alinéa 1er qui précède, il est tenu compte des allongements de grade dont le fonctionnaire peut bénéficier en application de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. L'article 22, paragraphe VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat n'est pas applicable. Lorsque l'ancien traitement atteint dans la fonction temporaire correspond à un indice majoré sur base de l'article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, l'échelon de traitement alloué aux termes de l'alinéa 1er du présent paragraphe est majoré de l'indice calculé sur la base de l'article 4 précité. |
| 2. | Par fonction la plus élevée de la carrière supérieure au sens du paragraphe 1er ci-dessus, il y a lieu d'entendre la fonction la plus élevée respectivement de la carrière supérieure de l'administration, de la carrière de l'officier de l'Armée, de la carrière du personnel du cadre supérieur de la Police et de la carrière supérieure de l'enseignement telle que celle-ci résulte des rubriques I, III et IV de l'annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat y non compris les fonctions visées à l'article 22, paragraphe VIII, b) de cette loi. |
| 3. | Lorsque le cadre de l'administration ne comprend pas de carrière supérieure, lorsque les qualifications du fonctionnaire qui a fait l'objet d'un changement de fonctions sont incompatibles avec les fonctions de la carrière supérieure au sein de cette administration ou lorsqu'il s'agit de l'un des conseillers nommés sur la base de l'article 76 de la Constitution et visés par l'article 1er de la présente loi, l'intéressé est nommé à la fonction la plus élevée de la filière administrative de la carrière supérieure de l'Administration gouvernementale. Les dispositions des alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er du présent article sont applicables. |
| 4. | En cas d'absence de vacance de poste budgétaire dans les carrières visées aux paragraphes 1. et 3. du présent article, l'effectif du personnel dans ces carrières est augmenté temporairement jusqu'à la survenance de la première vacance de poste dans ces carrières. Le fonctionnaire est placé hors cadre dans sa nouvelle carrière. |
| 5. | Les nominations prévues au présent article s'effectuent, le cas échéant, en dehors des conditions d'examenconcours, de stage et d'examen de fin de stage ainsi que des autres conditions spéciales prévues par les lois et règlements applicables aux carrières visées à l'article en question. |
Art. 3.
L'article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est complété par un alinéa 4 libellé comme suit:
«Par dérogation aux dispositions prévues au présent paragraphe des fonctionnaires peuvent être nommés à durée déterminée à des fonctions dirigeantes conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat.»
Art. 4.
La présente loi ne s'applique pas aux fonctionnaires nommés à une fonction dirigeante avant la date de son entrée en vigueur.
Art. 5.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker,
Jean Asselborn, Fernand Boden, Marie-Josée Jacobs, Mady Delvaux-Stehres, Luc Frieden, François Biltgen,
Jeannot Krecké, Mars Di Bartolomeo, Lucien Lux, Jean-Marie Halsdorf, Claude Wiseler, Jean-Louis Schiltz, Nicolas Schmit, Octavie Modert. |
Château de Berg, le 9 décembre 2005. Henri |
| Doc. parl. 5149; sess. ord. 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 |
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-
Loi du 22 juin 2018 portant modification
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-
Loi du 9 mai 2018 portant modification
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Loi du 29 juin 2017 portant modification
1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement (...) (Mémorial A n° 617 de 2017) - Loi du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant a) la loi (...) (Mémorial A n° 137 de 2016)
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1) la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de (...) (Mémorial A n° 142 de 2015) - Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
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1. (...) (Mémorial A n° 139 de 2013) - Loi du 19 décembre 2008 portant création de l'Administration des Services médicaux du Secteur public. (Mémorial A n° 215 de 2008)
-
Loi du 30 mai 2008 modifiant
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- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
- Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
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