Règlement grand-ducal du 15 janvier 1964 concernant les modalités de recensement, de recrutement et d'incorporation des Luxembourgeois et apatrides astreints au service militaire ainsi que les conditions de fonctionnement des conseils de revision et du conseil mixte.
Règlement grand-ducal du 15 janvier 1964 concernant les modalités de recensement, de recrutement et d'incorporation des Luxembourgeois et apatrides astreints au service militaire ainsi que les conditions de fonctionnement des conseils de revision et du conseil mixte.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 3, 4, 8, 9, 11, 13, 16 et 57 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée, des Affaires Etrangères, de l'Intérieur, des Cultes et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Pour l'application du présent règlement les expressions ci-dessous sont définies comme suit:
| 1) | L'inscrit est celui qui figure sur les listes de recensement ou celui qui est ajouté d'office sur les tableaux de recensement. |
| 2) | L'omis est celui qui n'a pas été inscrit en temps utile sur les listes de recensement. |
| 3) | Le réfractaire est l'inscrit convoqué au centre de recrutement et de sélection de l'Armée dans les forme et délai des articles 17 et 19 du présent règlement et qui, sans être valablement excusé, ne s'est pas rendu à deux convocations à lui adressées à un mois d'intervalle. |
| 4) | L'insoumis est celui qui appelé, rappelé ou mobilisé dans les formes prévues par la loi pour suffire à ses obligations militaires et qui, sans être légitimement empêché, n'est pas arrivé à sa destination au jour fixé par l'ordre d'appel, de rappel ou de mobilisation. |
| 5) | La classe d'âge est celle qui porte le millésime de l'année de naissance de l'inscrit. |
| 6) | Le contingent est l'ensemble des inscrits incorporés pendant une même année. Le contingent est désigné par le millésime de l'année d'incorporation. |
| 7) | Est considéré comme pupille de la Nation ou orphelin de guerre, sans restriction d'âge, l'inscrit qui a été reconnu comme tel en vertu des dispositions des arrêtés grand-ducaux des 27 juillet 1945 et 23 décembre 1946 concernant l'Oeuvre des pupilles de la Nation. |
| 8) | Est considéré comme orphelin de père et mère l'inscrit dont le père et la mère sont décédés, l'enfant naturel non reconnu dont la mère est décédée, l'enfant adoptif dont les parents adoptifs sont décédés ainsi que l'enfant abandonné. |
| 9) | Est considérée comme famille nombreuse la famille qui compte au moins cinq enfants en vie. |
| 10) | Est considéré comme soutien indispensable de famille l'inscrit dont la présence ou l'appoint des ressources, compte tenu de l'indemnité prévue par l'article 18 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, est indispensable pour assurer l'entretien des personnes à sa charge ainsi que celui, veuf, divorcé ou séparé de corps, avec un ou plusieurs enfants à charge dont les soins et l'éducation lui incombent intégralement et qui se trouve dans l'impossibilité de les confier temporairement à des tierces personnes. |
Art. 2.
Tout Luxembourgeoise du sexe masculin est tenu, dans l'année pendant laquelle il accomplit l'âge de dix-sept ans, de se faire inscrire dans les listes de recensement.
Les étrangers du sexe masculin résidant au Grand-Duché et ne justifiant d'aucune nationalité sont soumis à la même obligation.
La personne qui a la garde d'un Luxembourgeois ou étranger soumis à l'inscription est tenue de surveiller l'accomplissement de cette obligation.
Art. 3.
Ceux qui sont âgés de dix-huit à quarante-cinq ans et qui acquièrent la qualité de Luxembourgeois par voie d'option, de naturalisation ou de recouvrement conformément aux lois ou en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée sont tenus de se faire inscrire dans les listes de recensement dans les trois mois suivant l'obtention de cette qualité. En même temps ils doivent faire une déclaration par écrit s'ils ont satisfait ou non à des obligations militaires.
Les étrangers ne justifiant d'aucune nationalité, âgés de dix-huit à quarante-cinq ans et qui prennent résidence au Grand-Duché, doivent satisfaire aux prescriptions prévues à l'alinéa 1er du présent article, dans les trois mois de leur déclaration d'arrivée.
Art. 4.
Les dispositions des articles qui précèdent sont appliquées sans préjudice de l'exécution de conventions internationales relatives à la matière.
Art. 5.
Chaque année, pendant la période du 1er au 30 novembre, il est procédé au recensement des Luxembourgeois et étrangers visés à l'article 2 du présent règlement et répondant aux conditions d'âge y spécifiées. Les inscriptions dans les listes de recensement sont faites par les préposés des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, ou par leurs délégués, sur la déclaration à laquelle sont tenus les personnes astreintes au service militaire, ou ceux qui ont la garde de ces personnes. Les listes de recensement sont établies par communes et arrêtées le 30 novembre à dix-huit heures par un procès-verbal constatant le nombre des inscrits.
Chaque année, pendant la même période, les bourgmestres dressent d'office, d'après les registres de l'état civil, les registres des déclarations d'arrivée et tous autres documents ou renseignements, les relevés des Luxembourgeois et étrangers soumis à l'inscription d'après les dispositions de l'article 2 du présent règlement.
Ils arrêtent les relevés en observant les délai et formalités prévus à l'alinéa qui précède.
Art. 6.
Le recensement des Luxembourgeois remplissant les conditions d'âge spécifiées à l'article 2 du présent règlement et domiciliés à l'étranger a lieu chaque année, au courant du mois de novembre, aux consulats luxembourgeois, ou, à défaut, au Service du Personnel de l'Armée suivant les distinctions figurant aux deux alinéas ci-après.
Les Luxembourgeois domiciliés dans le ressort d'un consulat désigné par le Ministre des Affaires Etrangères et figurant sur une liste à publier au Mémorial sont recensés aux consulats. Les inscriptions sont faites par les agents consulaires, soit sur la déclaration des intéressés ou des personnes qui ont la garde de ces derniers, soit d'office. Au cas où l'intéressé n'habite pas la localité du siège du consulat, la déclaration peut être faite par lettre chargée à la poste.
Les Luxembourgeois non visés à l'alinéa précédent sont tenus de demander leur inscription par lettre chargée à la poste et à adresser au Service du Personnel de l'Armée.
Les listes sont arrêtées par les agents consulaires ou le préposé du Service du Personnel de l'Armée en observant les prescriptions prévues à l'alinéa 1er de l'article qui précède.
Art. 7.
Les listes de recensement des Luxembourgeois et étrangers visés à l'article 3 du présent règlement et établies par communes suivant les inscriptions et déclarations des intéressés sont arrêtées au 31 décembre de chaque année par les préposés des commissariats de police et des brigades de gendarmerie ou par leurs délégués.
Le Ministre de la Justice établit au 31 décembre de chaque année un relevé des Luxembourgeois visés à l'alinéa 1er de l'article 3 du présent règlement et l'adresse dès clôture au Service du Personnel de l'Armée.
Au 31 décembre de chaque année les bourgmestres dressent d'office, d'après les registres des déclarations d'arrivée, les relevés des étrangers soumis au recensement conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 du présent règlement.
Art. 8.
Une quinzaine au moins avant le 1er novembre de chaque année les habitants sont avertis du commencement des opérations de recensement par un avis du Ministre de la Force Armée publié dans au moins deux des principaux journaux du pays.
Dans les consulats du Grand-Duché à l'étranger un avis rappelant l'obligation à l'inscription en vue du recensement militaire aux Luxembourgeois établis à l'étranger est à afficher en permanence.
Pour les Luxembourgeois établis dans les départements, provinces et arrondissements limitrophes du Grand-Duché, cette information peut avoir lieu par voie d'avis du Ministre de la Force Armée publiés dans des journaux paraissant ou mis en vente dans les dits départements, provinces ou arrondissements.
Art. 9.
L'inscription se fait au commissariat de police de la commune ou à la brigade de gendarmerie compétente pour la commune dans laquelle la personne soumise à l'inscription a son domicile.
A défaut de domicile, la commune de la résidence habituelle est déterminante.
A l'étranger l'inscription se fait au consulat dans le ressort duquel se trouve le domicile ou la résidence habituelle de l'intéressé en tenant compte des distinctions qui précèdent.
Art. 10.
L'inscription se fait à la requête de la personne soumise à l'obligation militaire ou, à son défaut, à la requête de celui qui a la garde de cette personne, suivant les distinctions établies à l'article précèdent.
Il est établi pour chaque inscrit une fiche individuelle de recensement, à signer par le déclarant.
L'identité de l'inscrit est établie à l'appui du livret de famille, du certificat de nationalité, du passeport ou de la carte d'identité.
Art. 11.
Les listes de recensement arrêtées le 30 novembre sont transmises dans les trois jours aux administrations communales pour être affichées du 5 au 26 décembre au tableau d'affichage du chef-lieu de la commune. Des copies ou extraits sont affichés pendant le même délai dans les différentes sections de la commune. L'affiche indique que les demandes de rectification du chef d'inscription indue ou d'omission doivent être adressées au commissaire de police ou au chef de brigade de gendarmerie avant le 1er janvier suivant.
Avant la même date les administrations communales retournent au commissaire de police ou au chef de brigade de la gendarmerie les listes de recensement, en joignant une attestation relative à leur affichage.
Le commissaire ou le chef de brigade complète la liste en inscrivant les omis par une addition au procèsverbal de clôture et dresse un relevé des demandes de rectification du chef d'inscription indue.
Art. 12.
A la date du 5 janvier au plus tard les listes de recensement prévues à l'alinéa 1er de l'article 5 du présent règlement sont envoyées, ensemble avec les fiches individuelles de recensement et les demandes de rectification, par le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie au Service du Personnel de l'Armée.
Avant la même date les relevés prévus à l'alinéa 2 de l'article 5 et l'alinéa 3 de l'article 7 du présent règlement sont envoyés par les bourgmestres en double exemplaire au commissaire de district qui les transmet sans délai au Service du Personnel de l'Armée.
Dès leur clôture, les listes de recensement prévues à l'article 6 du présent règlement sont envoyées, ensemble avec les fiches individuelles, par les agents consulaires au Service du Personnel de l'Armée.
Art. 13.
Pour chaque classe d'âge et suivant les distinctions prévues à l'article 2 du présent règlement le Service du Personnel de l'Armée établit des tableaux de recensement d'après les listes et relevés prévus aux articles 5 et 6 du présent règlement. Les inscrits sont portés sur ces tableaux par canton, commune et ordre alphabétique. La ville de Luxembourg est considérée comme formant canton. Les inscrits domiciliés à l'étranger sont portés sur les tableaux par pays, ressort consulaire et ordre alphabétique.
Les tableaux mentionnent les nom, prénoms, lieu et date de naissance, profession et domicile des inscrits.
Les omis sont ajoutés d'office sur le tableau de recensement de leur classe d'âge aussitôt que l'omission a été constatée. Ils sont informés de cette mesure par l'intermédiaire soit de la gendarmerie, soit du consulat du lieu de leur domicile ou de leur résidence habituelle, soit du Service du Personnel de l'Armée.
De même sont ajoutées aux tableaux de recensement de leur classe d'âge les personnes recensées suivant les dispositions de l'article 3 du présent règlement.
Les tableaux sont modifiés conformément aux décisions du conseil mixte.
Art. 14.
Les tableaux de recensement et les modifications successives y apportées sont communiqués aux commissaires de district par le Service du Personnel de l'Armée.
Art. 15.
Forment le contingent les inscrits de la classe d'âge appelés à servir à l'exception de ceux qui ont bénéficié d'une des mesures prévues aux articles 7 et 8 de la susdite loi du 23 juillet 1963 concernant l'organisation militaire.
Le contingent comprendra en outre ceux autorisés à servir par devancement d'appel, les sursitaires et ajournés des classes d'âge précédentes dont la dispense vient d'expirer, les exclus au terme de leur interdiction du droit de servir, les inscrits ayant profité d'un fractionnement de service, les inscrits astreints au service militaire obligatoire en application de l'article 42 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l'Armée, les inscrits visés à l'article 3 du présent règlement ainsi que ceux des classes d'âge précédentes qui étaient restés sans situation militaire.
Art. 16.
Les inscrits du contingent sont convoqués au centre de recrutement et de sélection à partir du premier septembre de l'année qui suit celle du recensement de la classe d'âge pour être examinés au point de vue de leurs aptitudes physiques et intellectuelles.
Ils sont affectés au centre pour une durée de trois jours au plus. Pendant cette période ils touchent la solde réglementaire.
Dès leur entrée au centre de recrutement et de sélection, il est donné lecture aux inscrits d'un résumé du code pénal militaire dont le texte est arrêté par le Ministre de la Force-Armée. En même temps il est déclaré à ceux des inscrits qui ont atteint la majorité pénale que pendant la durée de leur séjour au centre ils seront soumis aux dispositions du code pénal militaire.
Art. 17.
Le Service du Personnel de l'Armée convoque les inscrits par écrit au centre de recrutement et de sélection. La convocation leur est délivrée par la gendarmerie huit jours au moins avant la date de leur comparution et indiquera le jour, l'heure et le lieu des opérations.
Art. 18.
Si par suite de maladie, d'infirmité, de détention, d'internement ou d'absence dûment motivée à l'étranger le convoqué se trouve ou croit se trouver dans l'impossibilité de se présenter au centre de recrutement et de sélection il est tenu d'en avertir en temps utile la gendarmerie du rassort qui renvoie la convocation au Service du Personnel de l'Armée en indiquant le motif de l'empêchement. Dans ce cas il est convoqué à une séance ultérieure. Si à ce moment le motif d'empêchement subsiste, l'intéressé peut être visité au lieu où il se trouve par les deux médecins de la commission de recrutement mentionnée à l'article 23 ci-dessous.
Les inscrits visés à l'alinéa précédent qui omettent de s'excuser ou dont l'excuse n'est pas reconnue valable sont déclarés aptes au service.
Les réfractaires sont passibles des peines prévues à l'article 57 de la susdite loi du 23 juillet 1963.
Ils sont déclarés aptes au service et peuvent être incorporés sans délai.
Art. 19.
Les inscrits domiciliés à l'étranger dans les provinces, départements ou arrondissements limitrophes du Grand-Duché sont convoqués par le Service du Personnel de l'Armée au centre de recrutement et de sélection par lettre recommandée à la poste huit jours au moins avant la date de leur comparution.
Pour les inscrits domiciliés à l'étranger, en dehors des provinces, départements ou arrondissements limitrophes du Grand-Duché le délai minimum de convocation est d'un mois.
Art. 20.
Les dispositions de l'article 18 ci-dessus sont applicables aux inscrits visés à l'article 19 du présent règlement. Toutefois, les excuses prévues à l'article 18 du présent règlement sont à adresser soit directement au Service du Personnel de l'Armée, soit à l'agent consulaire du lieu du domicile ou de la résidence du convoqué.
Art. 21.
Les inscrits convoqués au centre de recrutement et de sélection, à l'exception de ceux qui habitent la commune du lieu de convocation, ont droit aux frais de transport aller et retour en deuxième classe. A cet effet il est annexé à l'ordre de convocation un bon de transport donnant droit à un voyage aller en chemin de fer ou en autobus concessionné; le bon de transport pour le voyage retour est remis lors de leur renvoi dans les foyers.
Le montant des frais de transport des inscrits domiciliés à l'étranger et se rendant au lieu de leur convocation leur est remboursé.
Les frais résultant de l'application de cette mesure sont à charge du budget des dépenses de l'Armée.
Art. 22.
Il est tenu au Service du Personnel de l'Armée un registre matricule sur lequel sont portés tous les inscrits.
Pour chaque inscrit convoqué il est établi une fiche matricule à l'aide de ses pièces de légitimation. Outre les renseignements d'état civil et de famille cette fiche indique également le signalement ainsi que des renseignements sur les aptitudes physiques et la formation intellectuelle et professionnelle de l'inscrit en vue de son utilisation militaire.
Art. 23.
Une commission de recrutement examine les inscrits au point de vue de leur aptitude physique. La commission est composée d'un officier supérieur comme président, et de deux médecins militaires ou civils; elle comprend en outre trois suppléants, devant être l'un officier supérieur et les deux autres médecins militaires ou civils. Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par le Ministre de la Force Armée, le chef d'Etat Major entendu en ses propositions.
Un officier subalterne ou un sous-officier est adjoint à la commission pour remplir la fonction de secrétaire. Il est désigné par le président de la commission.
Art. 24.
Les médecins de la commission examinent les inscrits au point de vue de l'aptitude au service militaire individuellement et à huis clos. Ils dressent une fiche médicale pour chacun d'eux.
Le médecin-dentiste militaire ou un médecin-dentiste civil désigné par le Chef d'Etat-Major dresse pour chaque inscrit examiné une fiche dentaire avec l'état détaillé de la denture. Il note sur la fiche dentaire son appréciation générale de la denture de l'inscrit.
Art. 25.
Sur le vu de la fiche médicale et de la fiche dentaire la commission prend sa décision en classant les inscrits en trois catégories:
| 1) | Ceux qui, étant de constitution physique normale, sont reconnus aptes au service militaire. |
| 2) | Ceux qui, étant d'une constitution physique trop faible ou atteints d'infirmités ou de maladies temporaires déterminant une inaptitude passagère au service militaire, sont proposés pour l'ajournement. |
| 3) | Ceux qui, à cause d'une constitution générale mauvaise ou de certaines infirmités ou maladies incurables déterminant une inaptitude au service militaire, sont proposés pour la réforme. |
Le président de la commission inscrit sur la fiche matricule la classification de l'inscrit dans l'une des catégories précitées.
Art. 26.
Les membres de la commission et les suppléants doivent se récuser s'ils sont parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ou médecin traitant de l'inscrit.
Art. 27.
La commission de recrutement statue à la majorité des voix. Si une majorité ne peut être atteinte, le cas est transmis au conseil mixte avec un rapport mentionnant l'avis de chacun des membres.
Art. 28.
Simultanément avec les opérations de recrutement il est procédé à la sélection des inscrits en vue de leur affectation aux diverses unités de l'armée conformément à leurs aptitudes physiques et à leurs dispositions intellectuelles et professionnelles.
Art. 29.
Au terme de la période de recrutement et de sélection les inscrits sont renvoyés dans leurs foyers en attendant leur appel sous les armes.
Toutefois les inscrits visés à l'article 19, alinéa 2, du présent règlement et reconnus aptes au service sont incorporés à la suite des opérations de recrutement et de sélection.
Art. 30.
Jusqu'au 31 juillet au plus tard de l'année qui suit celle du recensement tout inscrit qui invoque des infirmités ou maladies pouvant le rendre impropre au service militaire, soit le bénéfice d'un sursis ou d'une exemption pour des raisons prévues aux articles 7 et 8 de la susdite loi du 23 juillet 1963, soit la faveur du fractionnement prévue par l'article 13, sub b) de la même loi, doit faire une demande écrite au Service du Personnel de l'Armée en y joignant toutes pièces utiles. Il lui est délivré récépissé.
Dans le même délai les demandes des Luxembourgeois domiciliés à l'étranger sont à remettre au consulat où l'inscription a été faite, qui les transmet au Service du Personnel de l'Armée. Dans les autres cas elles sont envoyées directement au dit service.
Les demandes de réforme, d'ajournement, d'exemption, de sursis ou de fractionnement du service pour des raisons intervenues après la date indiquée à l'alinéa 1er du présent article, mais avant celle de l'incorporation ou postérieurement à celle-ci, sont à introduire dans les formes désignées aux deux alinéas qui précèdent.
Les demandes en renouvellement de sursis sont à présenter dans les mêmes formes au moins trente jours avant l'expiration du sursis en cours.
Art. 31.
Est à reformer et à dispenser définitivement du service militaire celui qui, conformément aux résultats de l'examen médical du conseil de revision, dénote les conditions physiques ou mentales qui déterminent une inaptitude permanente à tout service militaire.
Est à ajourner et à dispenser temporairement du service militaire celui qui, conformément aux résultats de l'examen médical du conseil de revision, dénote les conditions physiques ou mentales qui déterminent une inaptitude temporaire à tout service militaire.
Les principales infirmités et maladies pouvant entraîner la réforme et l'ajournement sont déterminées par règlement ministériel. Le même règlement établit les règles concernant la constitution générale mauvaise pouvant entraîner la réforme et la constitution physique trop faible pouvant entraîner l'ajournement.
Art. 32.
Ceux qui ont été ajournés sont astreints à comparaître l'année suivante devant le conseil de revision en vue d'un nouvel examen médical.
L'ajournement ne peut être accordé plus de trois fois. Une décision de réforme ou d'aptitude au service doit intervenir à la quatrième comparution au plus tard.
Art. 33.
Les exemptions demandées par les pupilles de la Nation et les orphelins de guerre sont de droit.
Art. 34.
Peuvent bénéficier d'un sursis illimité du service actif et des rappels d'entraînement ou, à titre exceptionnel, d'une exemption:
| a) | un inscrit par famille nombreuse, si celle-ci compte quatre ou cinq fils; |
| b) | deux inscrits par famille nombreuse, si celle-ci compte six ou sept fils; |
| c) | trois inscrits par famille nombreuse, si celle-ci compte huit ou neuf fils; |
| d) | quatre inscrits par famille nombreuse, si celle-ci compte au moins dix fils. |
L'exemption d'un inscrit par famille nombreuse ne peut être accordée que si trois frères de l'inscrit ont accompli leur service actif.
L'exemption d'un deuxième inscrit par famille nombreuse ne peut être accordée que si quatre frères de l'inscrit ont accompli leur service actif.
L'exemption d'un troisième inscrit par famille nombreuse ne peut être accordée que si cinq frères de l'inscrit ont accompli leur service actif.
L'exemption d'un quatrième inscrit par famille nombreuse ne peut être accordée que si six frères de l'inscrit ont accompli leur service actif.
Pour l'application des dispositions du présent article la réforme est assimilée à l'exemption et au sursis llim ité, sauf si l'inscrit réformé est à charge du chef de famille.
Art. 35.
Peuvent bénéficier d'un sursis illimité des rappels d'entraînement, en cas de non application de l'article précédent;
| a) | un inscrit par famille nombreuse, si celle-ci compte un à trois fils; |
| b) | un inscrit par famille qui, sans remplir les conditions fixées à l'article 1er sub 9) du présent règlement compte quatre fils. |
Art. 36.
Des sursis illimités du service actif et des rappels d'entraînement ou, à titre exceptionnel, des exemptions ne peuvent être accordés aux orphelins de père et mère que dans les cas suivants:
| a) | si l'enrôlement de l'inscrit entraînait l'arrêt de l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale à laquelle il appartient ou si le préjudice qui en résulterait était tel qu'elle ne saurait plus fonctionner normalement; |
| b) | si la situation personnelle ou de famille de l'inscrit est telle qu'un préjudice trop grave résulterait du fait de son enrôlement, |
Un préjudice exclusivement financier ne saurait motiver le sursis illimité ou l'exemption.
L'exemption ne peut être accordée si la situation de l'inscrit est susceptible d'amélioration dans un avenir prévisible.
Art. 37.
Les soutiens indispensables de famille peuvent bénéficier de sursis illimités du service actif et des rappels d'entraînement dans les mêmes conditions que les orphelins de père et mère.
Art. 38.
Un sursis illimité ne peut être accordé, pour cause d'éloignement, qu'à des inscrits domiciliés dans un pays étranger autre que ceux ci-après désignés: Belgique, France métropolitaine, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, République Fédérale d'Allemagne et Suisse.
Art. 39.
Est à considérer comme fractionnement du service militaire actif en vue de l'application de l'article 13 sub b) de la susdite loi du 23 juillet 1963 l'autorisation d'accomplir ladite période de service en deux fractions dont la première ne peut être inférieure à 4 mois et demi. Cette autorisation est accordée par le Ministre de la Force Armée sur avis du Chef d'Etat-Major en cas de nécessité dûment établie.
Art. 40.
Les dispositions des articles 31, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 qui précèdent sont également applicables au recensé, au recruté et à l'incorporé qui par suite d'un changement de situation viennent à se trouve r dans l'un des cas énumérés sub a) et b) de l'article 8 ou sub b) de l'article 13 de la susdite loi du 23 juillet 1963.
Art. 41.
Le conseil de revision du district de Luxembourg est compétent pour les Luxembourgeois domiciliés à l'étranger.
Art. 42.
Les conseils de revision statuent en premier ressort sur les demandes ou propositions relatives
| a) | aux sursis limités d'incorporation; |
| b) | aux sursis illimités du service actif et aux exemptions; |
| c) | aux ajournements et réformes. |
Les conseils statuent en premier et dernier ressort sur les demandes de sursis illimités de rappel.
Ils statueront, toutes affaires cessantes, sur les demandes présentées dans les cas prévus par l'article 40 ci-dessus.
Art. 43.
Les membres des conseils de revision, autres que les commissaires de district, ainsi que les membres suppléants sont nommés par Nous pour la durée de trois ans. Les Ministres des ressorts desquels dépendent les membres fonctionnaires des conseils sont entendus en leurs propositions.
Le secrétaire du conseil est nommé par le Ministre de la Force Armée, le président du conseil entendu en ses propositions.
Art. 44.
Le conseil siège au chef-lieu du district, dans une salle d'audience du tribunal d'arrondissement ou de la justice de paix.
Exceptionnellement il peut se transporter dans les différents centres du district, où il siège de préférence au chef-lieu du canton, dans la salle d'audience de la justice de paix ou dans une salle appropriée de l'administration communale.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Art. 45.
Le président du conseil de revision fixe les jours et heures des séances et règle tout ce qui concerne l'évacuation des affaires. Il convoque les membres du conseil, les inscrits et toutes autres personnes qu'il y a lieu d'entendre.
Si un membre du conseil est parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, de l'inscrit, sur le sort duquel le conseil aura à se prononcer, ou s'il est son médecin traitant, il doit se récuser.
Art. 46.
Le serment que les membres non fonctionnaires des conseils doivent prêter entre les mains du président en conformité de l'article 11 de la susdite loi du 23 juillet 1963 est acté et signé par le président et le membre non fonctionnaire. L'original du procès-verbal de la prestation de serment est transmis au Ministre de la Force Armée.
Avant leur entrée en fonction le président du conseil de revision donne lecture aux membres du conseil des articles 51 et 52 de la susdite loi du 23 juillet 1963.
Art. 47.
Les membres des conseils ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les inscrits, leurs parents ou leurs mandataires, sur les affaires qui sont soumises à leur décision.
Art. 48.
Les conseils de revision ne commencent à siéger qu'après communication des résultats des opérations de recensement.
Art. 49.
Le Service du Personnel de l'Armée transmet sans délai au conseil de revision compétent, ensemble avec les dossiers afférents, les demandes des inscrits présentées en vertu de l'article 30 du présent règlement, ainsi que les propositions de la commission de recrutement faites en vertu de l'article 25 du présent règlement.
Art. 50.
Le conseil de revision peut accorder dispense du délai fixé à l'article 30 du présent règlement pour des motifs qu'il juge valables.
Art. 51.
L'inscrit convoqué doit comparaître en personne. En cas d'impossibilité il est tenu d'en informer le conseil en demandant la remise de la comparution à une date ultérieure. Si le conseil est d'accord, il peut se faire représenter par un membre de sa famille ou par un avocat.
L'inscrit qui, sans informer le conseil ou sans se faire représenter, ne comparaît pas devant le conseil de revision, est considéré comme s'étant désisté de sa demande. S'il s'agit d'une proposition d'ajournement ou de réforme émanant de la commission de recrutement, le conseil statue par une décision non susceptible d'opposition.
Art. 52.
Le conseil peut ordonner des enquêtes supplémentaires par la gendarmerie ou la police et convoquer pour les entendre en leurs explications les intéressés, leurs membres de famille ainsi que toutes autres personnes.
L'inscrit peut, dans la mesure où le conseil le juge nécessaire, faire entendre des membres de sa famille ainsi que toutes autres personnes.
Seuls ceux qui ont été convoqués par le conseil, à l'exception de l'inscrit et des membres de sa famille, ont droit au remboursement des frais de déplacement suivant le tarif judiciaire.
Art. 53.
La visite médicale d'un inscrit par les médecins du conseil peut avoir lieu à une infirmerie militaire, à une clinique du pays, au cabinet médical d'un des médecins du conseil ou à une pièce voisine à la salle où siège le conseil.
Les médecins du conseil peuvent, en cas de besoin, demander l'avis d'un médecin-expert qui est indemnisé suivant le tarif judiciaire.
L'état de santé de l'inscrit fait l'objet d'un rapport écrit et motivé qui est versé au dossier. Copie de ce rapport est transmise au service de santé de l'Armée.
Art. 54.
Le conseil statue à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil est tenu de motiver ses décisions. Elles sont inscrites dans le registre des séances. Les minutes sont signées par les membres du conseil et le secrétaire. Des copies délivrées par le secrétaire sont transmises au Ministre de la Force Armée et au Service du Personnel de l'Armée pour être notifiées aux intéressés.
Art. 55.
Le conseil de revision, sur demande soit de l'Armée, soit de l'inscrit, réexaminera ses décisions:
| a) | si un changement survient dans la situation des inscrits; |
| b) | si la première décision a été prise sur la base de renseignements faux ou erronés. |
Le sursitaire est tenu d'informer immédiatement le Service du Personnel de l'Armée si la cause ayant motivé le sursis vient à disparaître.
Art. 56.
Le conseil de revision soumet à la fin de chaque mois un rapport au Ministre de la Force Armée sur les décisions intervenues pendant le mois écoulé en y mentionnant le nombre des sursis et ajournements, des exemptions et des réformes prononcés, l'appartenance professionnelle des intéressés et les motifs de l'octroi de ces bénéfices.
Copie de ce rapport est envoyée au Service du Personnel de l'Armée.
Art. 57.
La rémunération des membres du conseil est fixée par séance comme suit:
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Pour la préparation et l'expédition des travaux de chaque séance une somme supplémentaire de cent francs est allouée au secrétaire.
En cas de déplacement, le règlement général sur les frais de route et de séjour de l'Etat est applicable.
Art. 58.
Le conseil mixte statue sur les réclamations et contestations relatives
| a) | au recensement, |
| b) | aux décisions du conseil de revision, |
| c) | à l'application des articles 5, 6 et 17 de la susdite loi du 23 juillet 1963, |
| d) | à l'application des articles 27 et 84 du présent règlement. |
Art. 59.
Les membres du conseil mixte et leurs suppléants sont nommés par Nous pour la durée de trois ans. Le Ministre de la Force Armée demandera des propositions au Ministre de la Justice pour la nomination des membres et membres suppléants faisant partie de la magistrature.
Le secrétaire du conseil sera nommé par le ministre de la Force Armée, le président du conseil entendu en ses propositions.
Art. 60.
Le conseil mixte a son siège au palais de justice à Luxembourg. Il tient ses audiences dans l'une des salles dudit palais.
Les audiences du conseil mixte ne sont pas publiques.
Art. 61.
Le président du conseil mixte fixe les jours et heures d'audience et règle tout ce qui concerne l'évacuation des affaires. Il convoque les membres du conseil, les inscrits et toutes autres personnes qu'il il y a lieu d'entendre.
Si un membre du conseil est parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement de la personne sur le sort de laquelle le conseil aura à se prononcer, il doit se récuser.
Art. 62.
Les membres du conseil mixte ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les requérants ou leurs mandataires sur les affaires qui sont soumises à leur décision.
Art. 63.
Les réclamations et contestations peuvent émaner soit du Ministre de la Force Armée, soit de l'inscrit, de l'omis ou de leurs ayants droit; elles sont à introduire dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée et à déposer au secrétariat du conseil mixte.
Art. 64.
L'inscrit ou l'omis convoqué doit comparaître en personne. En cas d'impossibilité il est tenu de s'excuser en demandant la remise de la comparution à une date ultérieure. Si le conseil est d'accord, il peut se faire représenter par un membre de sa famille ou par un avocat.
L'inscrit ou l'omis qui sans s'excuser ou sans se faire représenter ne comparaît pas devant le conseil mixte est considéré comme s'étant désisté de sa demande. Si la réclamation ou l'opposition émane du Ministre de la Force Armée le conseil statue par une décision non susceptible d'opposition.
Le Ministre de la Force Armée est représenté par l'auditeur militaire.
Art. 65.
Le conseil mixte peut ordonner toutes enquêtes et expertises et convoquer pour les entendre en leurs explications les intéressés, leurs membres de famille ainsi que toutes autres personnes.
L'inscrit ou l'omis pourra dans la mesure où le conseil le jugera nécessaire faire entendre des membres de sa famille ainsi que toutes autres personnes.
Seuls ceux qui ont été convoqués par le conseil, à l'exception de l'inscrit, de l'omis et des membres de leur famille, auront droit au remboursement des frais de déplacement suivant le tarif judiciaire.
Art. 66.
Le conseil statue à la majorité des voix. S'il se forme plus de deux opinions, celle du président prévaut.
Art. 67.
Le conseil est tenu de motiver ses décisions. Elles sont inscrites dans le registre des audiences. Les minutes sont signées par les membres du conseil et le secrétaire. Des copies délivrées par le secrétaire sont transmises au Ministre de la Force Armée, au conseil de revision compétent ainsi qu'au Service du Personnel de l'Armée pour être notifiées aux intéressés. En cas de réclamation émanant du Ministre de la Force Armée la copie à lui transmise tient lieu de notification.
Art. 68.
La rémunération des nombres du conseil mixte est fixée par séance, comme suit:
|
Art. 69.
Les inscrits du contingent sont incorporés au service actif en une ou plusieurs fractions.
Le Ministre de la Force Armée fixe annuellement le nombre des fractions et les dates d'incorporation suivant les besoins de l'instruction et du service en général.
Art. 70.
Le contingent est réparti entre les unités de l'armée d'après les résultats de la sélection.
Sont affectés d'office, après une période de formation militaire, au service de santé ou au service de l'aumônerie:
| les ministres des cultes, | |
| les membres d'une communauté religieuse, | |
| les étudiants en théologie fréquentant un établissement reconnu par le chef du culte intéressé. |
Art. 71.
Celui qui désire servir par devancement d'appel peut solliciter l'incorporation dès son recensement.
Art. 72.
Les inscrits sans nationalité qui, à l'âge de dix-sept ans accomplis ont résidé pendant six ans au moins au Grand-Duché et se sont assimilés à la population indigène, sont affectés comme les inscrits de nationalité luxembourgeoise.
L'assimilation est à constater par voie d'enquête.
Les inscrits sans nationalité qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article sont affectés à des unités non-combattantes.
Art. 73.
Les inscrits sont appelés pour le service actif et rappelés pour les périodes d'entraînement soit par des ordres individuels, soit par des ordres collectifs publics.
Les ordres individuels sont établis par le Service du Personnel de l'Armée. Les ordres collectifs sont établis et publiés par le Ministre de la Force Armée. Les ordres individuels et collectifs doivent indiquer le jour et l'heure de l'appel ou du rappel ainsi que le lieu à rejoindre.
Les inscrits convoqués par ordre d'appel ou de rappel, à l'exception de ceux qui habitent la commune du lieu de convocation, ont droit aux frais de transport aller et retour en deuxième classe. A cet effet il est annexé à l'ordre d'appel ou de rappel individuel un bon de transport donnant droit au voyage aller en chemin de fer ou en autobus concessionné; le bon de transport pour le voyage retour leur est remis lors de leur libération.
Le montant des frais de transport des appelés ou rappelés par ordre collectif et des appelés ou rappelés domiciliés à l'étranger leur est remboursé sur production de pièces justificatives: billets de deuxième classe en chemin de fer ou bateau, tickets de tramway ou d'autobus.
Les frais résultant de l'application de ces mesures sont à charge du budget des dépenses de l'Armée.
Art. 74.
Les chefs des brigades de gendarmerie font remettre sans retard les ordres de convocation aux intéressés ou, si ces derniers sont absents, entre les mains de leurs parents ou de toute autre personne demeurant avec eux.
La personne convoquée, ou, en son absence, la personne à laquelle l'ordre de convocation a été remis, appose sa signatrure sur le récépissé.
Si cette personne déclare ne pas savoir signer ou refuse de signer, il en est fait mention sur le récépissé en ajoutant le nom de celui à qui l'ordre de convocation a été remis.
Lorsque l'ordre de convocation ne pourra être remis le chef de brigade indique le motif sur le récépissé.
Le récépissé et, le cas échéant, l'ordre de convocation sont retournés au Service du Personnel de l'Armée.
Si l'inscrit est domicilié à l'étranger les devoirs incombant au chef de brigade de la gendarmerie en vertu des dispositions qui précèdent sont de la compétence des agents consulaires ou du Service du Personnel de l'Armée suivant les distinctions à établir par le Ministre des Affaires Etrangères et le Ministre de la Force Année.
Les ordres de convocation peuvent être expédiés sous pli recommandé à la poste.
Art. 75.
L'inscrit appelé ou rappelé par ordre individuel qui, pour des raisons de santé, n'est pas en état de donner suite à l'ordre individuel de convocation, est tenu de le retourner sans délai au chef de brigade de gendarmerie en joignant un certificat médical fixant la nature et la durée probable de l'indisponibilité physique.
Si l'inscrit est domicilié à l'étranger il doit retourner l'ordre individuel de convocation avec le certificat visé à l'alinéa précédent à l'autorité qui lui a fait parvenir le dit ordre.
L'inscrit appelé ou rappelé par ordre collectif qui, pour des raisons fixées à l'alinéa 1er du présent article, n'est pas en état de donner suite à l'ordre de convocation est tenu de s'excuser par écrit et sans délai auprès du chef de brigade de gendarmerie ou, s'il est domicilié à l'étranger, auprès de l'agent consulaire du Grand-Duché, en joignant le certificat visé à l'alinéa premier du présent article.
Les chefs de brigade et les agents consulaires transmettent les ordres de convocation retournés, les certificats et les excuses écrites visés aux alinéas qui précèdent, sans délai au Service du Personnel de l'Armée qui peut exiger que l'inscrit se soumette à une contre-visite médicale.
Art. 76.
La durée du service actif compte à partir du jour de l'incorporation. Le temps passé au centre de recrutement et de sélection conformément à l'article 16 du présent règlement compte comme service actif.
La date et la durée des rappels d'entraînement pendant la période de disponibilité sont fixées annuellement par le Ministre de la Force Armée.
Art. 77.
Au terme de leur période de service actif les appelés peuvent continuer à servir pendant une période limitée à un an avec possibilité d'avancement au grade de caporal.
Ces appelés restent soumis aux rappels d'entraînement autres que ceux tombant dans cette période de service.
Art. 78.
Ne compte pas pour la durée du service actif et des rappels d'entraînement le temps pendant lequel l'appelé ou le rappelé a subi en vertu d'une décision judiciaire une peine ayant eu pour effet de l'empêcher d'accomplir, au moment fixé, tout ou partie des obligations à lui imposées par les dispositions du chapitre II de la susdite loi du 23 juillet 1963.
Les appelés et rappelés visés par l'alinéa qui précède sont tenus de remplir leurs obligations militaires soit à l'expiration de leur peine, s'ils appartiennent au service actif, soit au moment du premier rappel qui suit leur élargissement, s'ils appartiennent à la disponibilité ou à la réserve.
Art. 79.
Ne comptent pas pour le calcul de la durée du service actif:
| a) | l'intégralité du temps pendant lequel l'appelé subit la peine disciplinaire des arrêts forcés; |
| b) | la moitié du temps pendant lequel l'incorporé subit la peine disciplinaire des arrêts de rigueur. |
Le total des jours non pris en considération ne pourra dépasser soixante jours.
Art. 80.
Ne compte pas pour le calcul de la durée des rappels l'intégralité du temps pendant lequel le rappelé subit la peine disciplinaire des arrêts forcés ou celles des arrêts de rigueur, sans que le total des jours non pris en considération puisse dépasser trente jours.
Art. 81.
Après cinq mois de présence sous les armes les appelés accomplissant la période de leur service actif peuvent obtenir, sauf en cas d'inconduite notoire, un congé de récréation. Celui-ci est de sept jours, les dimanches et jours fériés n'étant pas compris dans le décompte du congé. Exceptionnellement il peut être porté à dix jours pour les appelés dont la manière de servir a donné entière satisfaction.
Les chefs des unités détermineront, suivant les directives de leurs chefs hiérarchiques, les époques de congé, en se basant sur les nécessités de l'instruction et en tenant compte dans la mesure du possible des travaux et besoins saisonniers dans l'agriculture et la viticulture ou des exigences d'ordre économique ou professionnel en général.
Les congés sont à régler pour autant que possible de manière que les appelés appartenant à une même unité en jouissent simultanément par fraction d'un sixième au moins de l'effectif.
Art. 82.
Les appelés et rappelés peuvent bénéficier de congés spéciaux de courte durée dans des cas urgents et graves tels que décès, naissances, affaires familiales.
Art. 83.
Des congés extraordinaires sans solde peuvent être accordés aux appelés:
| a) | pour des motifs exceptionnels à apprécier par l'autorité militaire; |
| b) | pour travaux saisonniers si l'appelé appartient à une exploitation agricole, viticole, industrielle et commerciale. |
La durée de ces congés ne peut dépasser trois mois dans le cas visé sub a) et un mois ou deux fois quinze jours dans le cas visé sub b).
La durée de ces congés sans solde ne compte pas comme service actif; ces congés ne peuvent être accordés qu'en cas de bonne conduite et sont suspendus si les circonstances l'exigent.
Art. 84.
Les absences de service d'une durée dépassant quinze jours par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées hors du service et dues à des fautes personnelles ne comptent pas comme service actif ou de rappel. L'appelé ou le rappelé qui conteste la faute personnelle peut soumettre la question au conseil mixte dans la huitaine à partir de la notification de la décision administrative.
Art. 85.
Sauf dans des circonstances exceptionnelles les inscrits disposent du temps nécessaire pour remplir leurs devoirs religieux aux jours prescrits par leur culte.
Art. 86.
Le Service du Personnel de l'Armée mentionnera sur la fiche matricule l'incorporation de l'inscrit ou la position dans laquelle il est laissé et, successivement, tous les changements pouvant survenir dans sa situation jusqu'à sa libération définitive.
Pour la durée de la présence sous les armes l'inscrit est muni d'une carte d'identité militaire qu'il est tenu d'exhiber à toute réquisition des autorités militaires, judiciaires ou civiles.
Art. 87.
En dehors de leur présence sous les armes les inscrits appartenant à la disponibilité sont munis d'un fascicule individuel qu'ils sont tenus d'exhiber à toute réquisition des autorités militaires, judiciaires ou civiles. Lors de toute incorporation le fascicule est à remettre à l'autorité militaire. Seules les autorités militaires ou civiles qualifiées peuvent faire des inscriptions dans le fascicule.
Art. 88.
Les hommes de la disponibilité sont soumis, s'ils changent de domicile ou de résidence ou s'ils voyagent, aux prescriptions suivantes:
| 1) | S'ils changent de domicile ou de résidence à l'intérieur du pays, ils doivent faire viser dans la huitaine leur fascicule individuel par les brigades de gendarmerie dont relèvent l'ancien et le nouveau domicile ou l'ancienne et la nouvelle résidence. |
| 2) | S'ils s'absentent de leur domicile ou de leur résidence dans le pays pour un voyage de plus de quatre mois, ils doivent faire viser leur fascicule individuel avant leur départ par la gendarmerie de leur domicile ou de leur résidence. |
| 3) | S'ils quittent le pays pour se fixer à l'étranger ils doivent faire viser leur fascicule individuel par la gendarmerie de leur dernier domicile ou de leur dernière résidence. Ils doivent en outre déclarer leur nouveau domicile ou leur nouvelle résidence à l'agent consulaire luxembourgeois compétent, ou à défaut d'agent consulaire, au Service du Personnel de l'Armée. |
| 4) | S'ils changent de domicile ou de résidence à l'étranger, ils doivent, au départ et à l'arrivée, en faire la déclaration à l'agent consulaire luxembourgeois ou au Service du Personnel de l'Armée suivant la distinction prévue sub 3). |
| 5) | S'ils s'absentent de leur domicile ou de leur résidence à l'étranger pour un voyage de plus de quatre mois, ils doivent en informer l'agent consulaire ou le Service du Personnel de l'Armée avant leur départ, suivant la distinction prévue sub 3). |
| 6) | S'ils rentrent de l'étranger pour prendre domicile ou résidence au pays, ils doivent faire leur déclaration de départ à l'agent consulaire ou au Service du Personnel de l'Armée suivant la distinction prévue sub 3). Ils doivent en outre dès leur arrivée au pays faire viser leur fascicule individuel par la brigade de gendarmerie compétente pour leur nouveau domicile ou leur nouvelle résidence. Les déclarations à présenter au Service du Personnel de l'Armée sont faites par lettre recommandée. Celle à l'agent consulaire peuvent être faites en personne ou par lettre recommandée. Dans tous les cas il en est délivré récépissé. |
Ceux qui se conforment aux precriptions du présent article ont droit, pour rejoindre leur unité en cas de rappel, à des délais supplémentaires, calculés d'après la distance à parcourir.
Ceux qui ne s'y conforment pas sont considérés comme n'ayant pas changé de domicile ou de résidence, sans préjudice des sanctions prévues par l'article 92 du présent règlement.
Art. 89.
L'inscrit non encore dégagé de toute obligation militaire est tenu de fournir dans un délai maximum de trente jours au Service du Personnel de l'Armée tous renseignements qui pourraient lui être demandés au sujet de sa profession et de ses capacités.
Art. 90.
En cas de changement de domicile ou d'état-civil, de même qu'en cas de décès d'un homme encore soumis à l'obligation militaire, le bourgmestre en avise le chef de la brigade de gendarmerie du ressort.
Art. 91.
Des effets d'habillement et d'équipement personnel peuvent être confiés aux hommes de la disponibilité domiciliés au Grand-Duché qui sont obligés de les accepter. Les inscrits sont responsables du bon entretien de ces effets qui doivent toujours être en état de servir. Ils répondent des pertes ou des détériorations à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont eu lieu sans leur faute.
L'usage de ces effets à des fins non-militaires est interdit. Il est défendu d'y effectuer des modifications quelconques, de les vendre, mettre en gage ou prêter à des tiers.
Lors de toute incorporation les inscrits seront porteurs de tous les effets à eux confiés.
Art. 92.
Les infractions aux prescriptions des articles 2, alinéas 1 et 2, 3, 88, 89 et 91 du présent règlement entraîneront pour leur auteur l'application de l'article 57 de la susdite loi du 23 juillet 1963.
Art. 93.
Les articles 73, 74 et 75 du présent règlement sont applicables en cas de mobilisation totale ou partielle.
Art. 94.
L'arrêté grand-ducal du 14 mai 1955 concernant les modalités de recensement, de recrutement et d'incorporation des Luxembourgeois et apatrides astreints au service militaire, les conditions de fonctionnement des conseils de revision et du conseil mixte, ainsi que la procédure à suivre devant ces conseils, tel qu'il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 11 novembre 1957 et 8 avril 1960, est abrogé.
Art. 95.
Nos Ministres de la Force Armée, des Affaires Etrangères, de l'Intérieur et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Palais de Luxembourg, le 15 janvier 1964. |
Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier |
Le Ministre de la Force Armée et des Affaires Etrangères Eugène Schaus |
Le Ministre de l'Intérieur, Pierre Grégoire |
Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger |
- Règlement grand-ducal du 28 juin 1966 concernant la solde des hommes de troupe de l'armée. (Mémorial A n° 33 de 1966)
- Arrêté grand-ducal du 8 avril 1960 portant modification de l'article 45 de l'arrêté grand-ducal du 14 mai 1955 (...) (Mémorial A n° 24 de 1960)
- Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1957 portant modification de la disposition transitoire de l'article 42 de l'arrêté (...) (Mémorial A n° 67 de 1957)
- Arrêté grand-ducal du 14 mai 1955 concernant les modalités de recensement, de recrutement et d'incorporation des (...) (Mémorial A n° 33 de 1955)
- Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l'Armée. (Mémorial A n° 69 de 1963)
- Loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire. (Mémorial A n° 47 de 1952)
- Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1946, ayant pour objet de compléter l'arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant (...) (Mémorial A n° 58 de 1946)
- Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant création de l'Oeuvre des Pupilles de la Nation. (Mémorial A n° 39 de 1945)
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