Règlement grand-ducal du 17 mai 2017 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques).
Règlement grand-ducal du 17 mai 2017 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques).
Chapitre 1er
— Objet, champ d’application et définitionsChapitre 2
— Obligations des employeursChapitre 3
— Dispositions diversesChapitre 4
— Dispositions finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles L.311-1 à L.327-2 du Code du travail;
Vu la directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1er, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des salariés;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et à la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi, de l’Economie sociale et solidaire, de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons :
Chapitre 1er
- Objet, champ d’application et définitionsArt. 1er.
- Objet et champ d’application
(1)
Le présent règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales en matière de protection des salariés contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d’une exposition à des champs électromagnétiques au travail.
(2)
Le présent règlement grand-ducal couvre l’ensemble des effets biophysiques connus, directs et indirects, produits par des champs électromagnétiques.
(3)
Les valeurs limites d’exposition (« VLE ») fixées dans le présent règlement grand-ducal ne couvrent que les liens scientifiquement bien établis entre les effets biophysiques directs à court terme et l’exposition aux champs électromagnétiques.
(4)
Le présent règlement grand-ducal ne couvre pas les effets à long terme potentiels.
(5)
Le présent règlement grand-ducal ne couvre pas les risques découlant d’un contact avec des conducteurs sous tension.Art. 2.
- Définitions
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par :
| 1. | «champs électromagnétiques»: des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps dont les fréquences vont jusqu’à 300 GHz; | ||||||||||
| 2. | «effets biophysiques directs»: des effets sur l’organisme humain directement causés par sa présence dans un champ électromagnétique, y compris:
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| 3. | «effets indirects»: des effets causés par la présence d’un objet dans un champ électromagnétique et pouvant entraîner un risque pour la sécurité ou la santé, tels que:
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| 4. | « expert agréé » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, agréées dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines et conformément aux conditions d’agrément visées à l’article L.614-7 du Code du travail; | ||||||||||
| 5. | «valeurs limites d’exposition (« VLE »)»: des valeurs établies sur la base de considérations biophysiques et biologiques, notamment sur la base des effets directs aigus et à court terme scientifiquement bien établis, c’est-à-dire des effets thermiques et la stimulation électrique des tissus; | ||||||||||
| 6. | «VLE relatives aux effets sur la santé»: les « VLE » au-dessus desquelles les salariés sont susceptibles de subir des effets nocifs pour la santé, tels qu’un échauffement thermique ou une stimulation des tissus nerveux et musculaires; | ||||||||||
| 7. | «VLE relatives aux effets sensoriels»: les « VLE » au-dessus desquelles les salariés sont susceptibles de présenter un trouble passager des perceptions sensorielles, ainsi que des changements mineurs des fonctions cérébrales; | ||||||||||
| 8. | «valeurs déclenchant l’action (« VA »)»: les niveaux opérationnels fixés afin de simplifier le processus permettant de démontrer que les « VLE » applicables sont respectées ou, lorsqu’il y a lieu, afin de prendre les mesures de protection ou de prévention appropriées telles qu’elles sont établies dans le présent règlement grand-ducal; |
La terminologie sur les « VA » utilisée dans l’annexe II est la suivante :
| a) | pour les champs électriques, les «VA basses» et les «VA hautes» sont les niveaux en lien avec les mesures spécifiques de protection ou de prévention établies dans le présent règlement grand-ducal; et |
| b) | pour les champs magnétiques, les «VA basses» sont les niveaux en lien avec les « VLE » relatives aux effets sensoriels et les «VA hautes» sont les niveaux en lien avec les « VLE » relatives aux effets sur la santé. |
Art. 3.
- Valeurs limites d’exposition et valeurs déclenchant l’action
(1)
Les grandeurs physiques relatives à l’exposition à des champs électromagnétiques sont indiquées dans l’annexe I. Les « VLE » relatives aux effets sur la santé, les « VLE » relatives aux effets sensoriels et les « VA » sont définies dans les annexes II et III.
(2)
L’employeur veille à ce que l’exposition des salariés aux champs électromagnétiques soit limitée aux « VLE » relatives aux effets sur la santé et aux « VLE » relatives aux effets sensoriels établies à l’annexe II pour les effets non thermiques ou athermiques, et établies à l’annexe III pour les effets thermiques. Le respect des « VLE » relatives aux effets sur la santé et des « VLE » relatives aux effets sensoriels doit être établi en recourant aux procédures d’évaluation des expositions pertinentes visées à l’article 4. Lorsque l’exposition des salariés aux champsélectromagnétiques dépasse les « VLE », l’employeur prend immédiatement des mesures conformément à l’article 5, paragraphe 8.
(3)
Lorsqu’il est démontré que les « VA » pertinentes établies aux annexes II et III ne sont pas dépassées, l’employeur est réputé respecter les « VLE » relatives aux effets sur la santé ainsi que les « VLE » relatives aux effets sensoriels. Lorsque l’exposition dépasse les « VA », l’employeur prend des mesures conformément à l’article 5, paragraphe 2, à moins que l’évaluation effectuée conformément à l’article 4, paragraphes 1 er, 2 et 3, ne démontre que les « VLE » pertinentes ne sont pas dépassées et que les risques pour la sécurité peuvent être écartés.Nonobstant le premier alinéa, l’exposition peut dépasser :
| 1. | les « VA » basses pour les champs électriques (annexe II, tableau B1), lorsqu’un tel dépassement est justifié par la pratique ou le procédé utilisé, pour autant, soit que les « VLE » relatives aux effets sensoriels (annexe II, tableau A3) ne soient pas dépassées, soit que:
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| 2. | les « VA » basses pour les champs magnétiques (annexe II, tableau B2), lorsqu’un tel dépassement est justifié par la pratique ou le procédé utilisé, y compris en ce qui concerne la tête et le tronc, pendant le temps de travail, et pour autant, soit que les « VLE » relatives aux effets sensoriels (annexe II, tableau A3) ne soient pas dépassées, soit que:
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(4)
Nonobstant les paragraphes 2 et 3, l’exposition peut dépasser:| 1. | les « VLE » relatives aux effets sensoriels (annexe II, tableau A1) pendant le temps de travail, lorsque la pratique ou le procédé utilisé le justifient, pour autant que:
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| 2. | les « VLE » relatives aux effets sensoriels (annexe II, tableau A3, et annexe III, tableau A2) pendant la période de travail, lorsque la pratique ou le procédé utilisé le justifient et pour autant que:
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Chapitre 2
- Obligations des employeursArt. 4.
- Évaluation des risques et détermination de l’exposition
(1)
En exécutant les obligations définies à l’article L.312-2, paragraphe 4 et à l’article L.312-5, paragraphe 1 er du Code du travail, l’employeur évalue tous les risques pour les salariés dus aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail et, si nécessaire, mesure ou calcule les niveaux des champs électromagnétiques auxquels les salariés sont exposés.
(2)
Aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 1 er, l’employeur répertorie et évalue les champs électromagnétiques sur le lieu de travail, en tenant compte des guides pratiques pertinents élaborés par la Commission en application de l’article 14 de la directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) ainsi que d’autres normes ou lignes directrices en la matière, y compris des bases de données relatives aux expositions.Si l’employeur se réfère à d’autres normes ou lignes directrices en la matière, y compris des bases de données relatives aux expositions, il répertorie et évalue les champs électromagnétiques selon ces dernières. Dans ce cas, cette analyse doit être avisée par un expert agrée agissant dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.
Nonobstant les obligations de l’employeur au titre du présent article, l’employeur est également habilité, s’il y a lieu, à tenir compte des niveaux d’émission et d’autres données pertinentes relatives à la sécurité fournis par le fabricant ou le distributeur, pour l’équipement, y compris une évaluation des risques, si cela est applicable aux conditions d’exposition sur le lieu de travail ou d’installation.
(3)
S’il s’avère impossible d’établir de manière fiable, en fonction d’informations facilement accessibles, que les VLE sont respectées, l’évaluation de l’exposition est effectuée sur la base de mesures ou de calculs. En pareil cas, l’évaluation tient compte des incertitudes liées aux mesures ou aux calculs, telles que des erreurs numériques, la modélisation des sources, la géométrie spectrale et les propriétés électriques des tissus et des matériaux, déterminées conformément aux bonnes pratiques applicables.
(4)
L’employeur veille à ce que l’évaluation, la mesure et les calculs visés aux paragraphes 1 er, 2 et 3 soient programmés et effectués par des services ou personnes compétents, à des intervalles appropriés, en tenant compte en particulier des articles L.312-3 et L.312-7 du Code du travail. Les données issues de l’évaluation, de la mesure ou du calcul du niveau d’exposition peuvent être consultées par l’inspectorat de l’Inspection du travail et des mines, les médecins de la Direction de la santé, les salariés désignés, et le cas échéant, les représentants du personnel ainsi que les salariés directement concernés de l’entreprise.Ces données sont conservées par l’employeur sous forme de papier pendant une durée de 30 ans au moins. Si l’employeur cesse d’exister, et la conservation des données ne peut être garantie, ces données sont à transmettre à l’Association d’assurance accident qui les conserve pendant une durée de 30 ans.
(5)
Lorsque l’évaluation des risques est effectuée en vertu de l’article L.312-2, paragraphe 4 du Code du travail, l’employeur prête une attention particulière aux éléments suivants :| 1. | les « VLE » relatives aux effets sur la santé, les «VLE » relatives aux effets sensoriels et les « VA » visées à l’article 3 et aux annexes II et III ; |
| 2. | la fréquence, le niveau, la durée et le type d’exposition, y compris la répartition dans l’organisme du salarié et dans l’espace de travail; |
| 3. | tous les effets biophysiques directs; |
| 4. | toute incidence sur la santé et la sécurité des salariés à risques particuliers, notamment les salariés portant des dispositifs médicaux implantés, actifs ou passifs tels que des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs, des stimulateurs neurologiques, des valves neurologiques, des prothèses auditives, les salariés portant à même le corps des dispositifs médicaux, tels que les pompes à insuline, et les femmes enceintes; |
| 5. | tout effet indirect; |
| 6. | l’existence d’équipements de remplacement conçus pour réduire le niveau d’exposition aux champs électromagnétiques; |
| 7. | des informations appropriées obtenues du médecin du travail prévu par les articles L.325-1 à L.325-4 du Code du travail; |
| 8. | les informations communiquées par le fabriquant de l’équipement; |
| 9. | d’autres informations pertinentes concernant la santé et la sécurité; |
| 10. | des sources d’exposition multiples; |
| 11. | l’exposition simultanée à des champs de fréquences multiples. |
(6)
Sur les lieux de travail ouverts au public, il n’est pas nécessaire de procéder à l’évaluation de l’exposition si une évaluation a déjà été effectuée conformément aux dispositions relatives à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, si les restrictions énoncées dans ces dispositions sont respectées pour les salariés et si tout risque pour la santé et la sécurité est exclu. Ces conditions sont réputées réunies lorsque des équipements conçus pour un usage public sont utilisés conformément à l’usage auquel ils sont destinés.
(7)
L’employeur dispose d’une évaluation des risques conformément à l’article L.312-5, paragraphe 1 er, point 1 du Code du travail, et il détermine les mesures à prendre conformément à l’article 5. L’évaluation des risques peut comporter des justifications écrites apportées par l’employeur pour faire valoir que la nature et l’ampleur des risques liés aux champs électromagnétiques ne nécessitent pas une évaluation plus complète des risques. L’évaluation des risques est régulièrement mise à jour, lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, tels que des modifications des dispositions légales, réglementaires et administratives, des changements significatifs en ce qui concerne les meilleurs techniques disponibles en la matière, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé visés à l’article 7 en démontrent la nécessité.Art. 5.
- Dispositions visant à éviter ou à réduire les risques
(1)
En tenant compte des progrès techniques et de la disponibilité de mesures de contrôle de la production de champs électromagnétiques à la source, l’employeur prend les mesures nécessaires pour garantir que les risques résultant des champs électromagnétiques sur le lieu de travail soient éliminés ou réduits au minimum.La réduction des risques résultant de l’exposition à des champs électromagnétiques repose sur les principes généraux de prévention figurant à l’article L.312-2, paragraphe 2, du Code du travail.
(2)
Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, lorsque les « VA » pertinentes visées à l’article 3 et aux annexes II et III sont dépassées, et à moins que l’évaluation effectuée conformément à l’article 4, paragraphes 1 er, 2 et 3, ne démontre que les « VLE » pertinentes ne sont pas dépassées et que tout risque pour la sécurité peut être exclu, l’employeur établit et met en œuvre un plan d’action qui inclut des mesures techniques ou organisationnelles visant à empêcher que l’exposition ne dépasse les « VLE » relatives aux effets sur la santé et les « VLE » relatives aux effets sensoriels, en tenant notamment compte des éléments suivants:| 1. | d’autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à des champs électromagnétiques; |
| 2. | le choix d’équipements émettant des champs électromagnétiques moins intenses, en tenant compte du travail à effectuer; |
| 3. | des mesures techniques visant à réduire l’émission de champs électromagnétiques, y compris, lorsque c’est nécessaire, le recours à des mécanismes de verrouillage, de blindage ou à des mécanismes similaires de protection de la santé; |
| 4. | des mesures appropriées en matière de délimitation et d’accès tels que des signaux, un étiquetage, un marquage au sol, des barrières, afin de limiter ou de contrôler l’accès; |
| 5. | en cas d’exposition à des champs électriques, des mesures et procédures permettant de gérer les décharges d’étincelles et les courants de contact grâce à des moyens techniques et à la formation des salariés; |
| 6. | des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des postes de travail; |
| 7. | la conception et l’agencement des lieux et postes de travail; |
| 8. | des limitations de la durée et de l’intensité de l’exposition; et |
| 9. | la disponibilité d’équipements appropriés de protection individuelle. |
(3)
Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, l’employeur élabore et applique un plan d’action qui comprend des mesures techniques ou organisationnelles afin d’éviter tout risque pour les salariés à risques particuliers et tout risque lié aux effets indirects visés à l’article 4.
(4)
Outre la transmission des informations visées à l’article 6, l’employeur adapte, en vertu de l’article L.314-1 du Code du travail, les mesures visées au présent article aux exigences des salariés à risques particuliers et, le cas échéant, aux évaluations des risques individuelles, notamment à l’égard des salariés ayant déclaré qu’ils portent un dispositif médical implanté actif ou passif tel qu’un stimulateur cardiaque, un défibrillateur, un stimulateur neurologique, des valves neurologiques, des prothèses auditives ou qu’ils portent à même le corps un dispositif médical annexe tel qu’une pompe à insuline, ou à l’égard des salariées enceintes ayant informé leur employeur de leur état.
(5)
Sur la base de l’évaluation des risques visée à l’article 4, les lieux de travail où les salariés sont susceptibles d’être exposés à des champs électromagnétiques dépassant les « VA » font l’objet d’une signalisation adéquate, conformément aux annexes II et III et au règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail. Les lieux en question sont identifiés et leur accès est limité s’il y a lieu. Lorsque l’accès à ces lieux est convenablement restreint pour d’autres motifs et que les salariés sont informés des risques que présentent les champs électromagnétiques, la signalisation et les restrictions d’accès propres aux champs électromagnétiques ne sont pas requis.
(6)
Lorsque l’article 3, paragraphe 3, point 1, s’applique, des mesures de protection spécifiques sont prises, telles que la formation des salariés conformément à l’article 6 et l’utilisation de moyens techniques et de mesures de protection, par exemple la mise à la terre des ouvrages, la liaison entre les salariés et les ouvrages (liaison équipotentielle) et, en fonction des besoins et conformément à l’article 4, paragraphe 1 er, point a), du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle, l’utilisation de chaussures isolantes, de gants et de vêtements de protection.
(7)
Lorsque l’article 3, paragraphe 4, point 1, s’applique, des mesures de protection spécifiques, telles que le contrôle des mouvements, sont prises.
(8)
Les salariés ne sont pas soumis à des expositions supérieures aux « VLE » applicables aux effets sur la santé et aux « VLE » applicables aux effets sensoriels, à moins que les conditions prévues, soit à l’article 9, points 1 ou 3, soit à l’article 3, paragraphes 3 ou 4, ne soient remplies. Si, en dépit des mesures prises par l’employeur, les « VLE » relatives aux effets sur la santé et les « VLE » relatives aux effets sensoriels sont dépassées, l’employeur prend immédiatement des mesures pour ramener l’exposition au-dessous de celles-ci. L’employeur détermine et consigne les causes du dépassement des « VLE » relatives aux effets sur la santé et des « VLE » relatives aux effets sensoriels et modifie en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d’éviter tout nouveau dépassement. Les mesures de protection et de prévention modifiées peuvent être consultées par l’inspectorat de l’Inspection du travail et des mines, les médecins de la Direction de la santé, les salariés désignés, et le cas échéant les représentants du personnel ainsi que les salariés directement concernés de l’entreprise.Les mesures de protection et de prévention sont conservées par l’employeur sous forme de papier pendant une durée de 30 ans au moins. Si l’employeur cesse d’exister, et la conservation des données ne peut être garantie, ces données sont à transmettre à l’Association d’assurance accident qui les conserve pendant une durée de 30 ans.
(9)
Lorsque l’article 3, paragraphes 3 et 4, s’appliquent, et lorsque le salarié signale l’apparition des symptômes passagers, l’employeur met à jour, si nécessaire, l’évaluation des risques et les mesures préventives. Les symptômes passagers peuvent inclure:| 1. | des perceptions sensorielles et des effets sur le fonctionnement du système nerveux central dans la tête suscités par des champs magnétiques variant dans le temps; et |
| 2. | des effets du champ magnétique statique, tels que des vertiges et des nausées. |
Art. 6.
- Information et formation des salariés
Sans préjudice des articles L.312-6 et L.312-8 du Code du travail, l’employeur veille à ce que les salariés qui sont susceptibles d’être exposés à des champs électromagnétiques sur le lieu de travail ou leurs représentants reçoivent toute information nécessaire et une formation en rapport avec le résultat de l’évaluation des risques prévue à l’article 4, notamment en ce qui concerne :
| 1. | les mesures prises en application du présent règlement grand-ducal; |
| 2. | les valeurs et les concepts relatifs aux « VLE » et aux « VA », les risques potentiels associés et les mesures de prévention prises; |
| 3. | les effets indirects potentiels de l’exposition; |
| 4. | les résultats de l’évaluation, de la mesure ou des calculs des niveaux d’exposition aux champs électromagnétiques effectués en application de l’article 4; |
| 5. | la manière de dépister les effets nocifs d’une exposition sur la santé et de les signaler; |
| 6. | la possibilité de symptômes passagers et de sensations liés aux effets sur le système nerveux central ou périphérique; |
| 7. | les circonstances dans lesquelles les salariés ont droit à une surveillance de la santé; |
| 8. | des pratiques professionnelles sûres permettant de réduire les risques résultant d’une exposition; |
| 9. | les salariés à risques particuliers visés à l’article 4, paragraphe 5, point 4, et à l’article 5, paragraphes 3 et 4. |
Chapitre 3
- Dispositions diversesArt. 7.
- Surveillance de la santé
(1)
Afin de prévenir et de détecter le plus rapidement possible tout effet nocif sur la santé résultant de l’exposition à des champs électromagnétiques, une surveillance appropriée de la santé des salariés est assurée conformément aux articles L.326-1 à L.327-2 du Code du travail. Des dossiers médicaux ainsi que la disponibilité de ceux-ci sont prévus conformément au règlement grand-ducal du 2 avril 1996 relatif au personnel, aux locaux et à l’équipement des services de santé au travail.
(2)
Conformément à l’article L.326-4 du Code du travail et au règlement grand-ducal du 2 avril 1996 relatif au personnel, aux locaux et à l’équipement des services de santé au travail, les résultats de la surveillance médicale sont conservés sous une forme appropriée le temps nécessaire pour permettre leur consultation ultérieure, dans le respect des exigences relatives à la confidentialité. Les salariés individuels ont, à leur demande, le droit d’accéder à leurs dossiers médicaux personnels.Si tout effet indésirable ou inattendu sur la santé est signalé par un salarié, ou lorsqu’une exposition supérieure aux « VLE » est détectée, l’employeur veille à ce que le salarié concerné puisse bénéficier d’examens médicaux ou d’une surveillance médicale appropriés, conformément aux articles L.326-1 à L.327-1 du Code du travail.
Ces examens ou cette surveillance doivent avoir lieu pendant le temps de travail, et les coûts y afférents sont à la charge de l’employeur. Le temps consacré par les salariés pendant les heures de travail aux examens précités est considéré comme temps de travail.
Art. 8.
- Sanctions
(1)
Est puni d’une ou des peines prévues à l’article L.314-4 du Code du travail:| 1. | l’employeur qui par infraction à l’article 3, paragraphe 2, ne veille pas à ce que l’exposition des salariés aux champs électromagnétiques soit limitée aux « VLE » relatives aux effets sur la santé et aux « VLE » relatives aux effets sensoriels établies à l’annexe II pour les effets non thermiques ou athermiques, et établies à l’annexe III pour les effets thermiques, à l’exception des dérogations visées à cet article; |
| 2. | l’employeur qui par infraction à l’article 3, paragraphe 2, ne prend pas immédiatement et conformément à l’article 5, paragraphe 8, des mesures pour remédier au dépassement des « VLE »; |
| 3. | l’employeur qui par infraction à l’article 3, paragraphe 3, ne prend pas les mesures prévues conformément à l’article 5, paragraphe 2, lorsque l’exposition dépasse les « VA », à l’exception des dérogations visées à cet article; |
| 4. | l’employeur qui par infraction à l’article 4, paragraphe 1er, n’évalue pas tous les risques pour les salariés dus aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail et, si nécessaire, ne mesure pas ou ne calcule pas les niveaux des champs électromagnétiques auxquels les salariés sont exposés; |
| 5. | l’employeur qui par infraction à l’article 4, paragraphe 4, ne veille pas à ce que l’évaluation, la mesure et les calculs visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 soient programmés et effectués par des services ou personnes compétents, à des intervalles appropriés; |
| 6. | l’employeur qui par infraction à l’article 4, paragraphe 4, alinéa 2, ne conserve pas les informations y visées sous forme de papier pendant une durée de 30 ans au moins; |
| 7. | l’employeur qui par infraction à l’article 4, paragraphe 4, alinéa 2, ne transmet pas les informations y visées à l’Association d’assurance accidents; |
| 8. | l’employeur qui par infraction à l’article 4, paragraphe 5, ne prête pas une attention particulière aux éléments cités à l’article en question lors de l’évaluation des risques y prévue; |
| 9. | l’employeur qui par infraction à l’article 4, paragraphe 7, ne dispose pas de l’évaluation des risques et ne détermine pas les mesures à prendre y visées; |
| 10. | l’employeur qui par infraction à l’article 4, paragraphe 7, ne met pas à jour l’évaluation des risques dans les cas y définis; |
| 11. | l’employeur qui par infraction à l’article 5, paragraphe 1er, ne prend pas les mesures nécessaires pour garantir que les risques résultant des champs électromagnétiques sur le lieu de travail soient éliminés ou réduits au minimum; |
| 12. | l’employeur qui par infraction à l’article 5 paragraphe 2, n’établit et ne met pas en œuvre le plan d’action y prévu en tenant compte des éléments énumérés; |
| 13. | l’employeur qui par infraction à l’article 5 paragraphe 3, n’élabore et n’applique pas le plan d’action y prévu concernant les salariés à risques particuliers; |
| 14. | l’employeur qui par infraction à l’article 5 paragraphe 4, n’adapte pas les mesures y visées aux exigences des salariés à risques particuliers et, le cas échéant, aux évaluations des risques individuels à l’égard des salariés y visés ou à l’égard des salariées enceintes ayant informé leur employeur de leur état; |
| 15. | l’employeur qui par infraction à l’article 5, paragraphe 5, n’appose pas la signalisation adéquate y prévue; |
| 16. | l’employeur qui par infraction à l’article 5, paragraphe 6, ne prend pas les mesures de protection spécifiques y visées; |
| 17. | l’employeur qui par infraction à l’article 5, paragraphe 7, ne prend pas les mesures de protection spécifiques y visées; |
| 18. | l’employeur qui par infraction à l’article 5, paragraphe 8, en cas de dépassement des « VLE » y visés, ne prend pas immédiatement des mesures pour ramener l’exposition au-dessous de celles-ci; |
| 19. | l’employeur qui par infraction à l’article 5, paragraphe 8, ne détermine et ne consigne pas les causes du dépassement y visé et ne modifie pas en conséquence les mesures de protection et de prévention; |
| 20. | l’employeur qui par infraction à l’article 5, paragraphe 8, alinéa 2, ne conserve pas les informations y visées sous forme de papier pendant une durée de 30 ans au moins; |
| 21. | l’employeur qui par infraction à l’article 5, paragraphe 8, alinéa 2, ne transmet pas les informations y visées à l’Association d’assurance accidents; |
| 22. | l’employeur qui par infraction à l’article 5, paragraphe 9, ne met pas à jour l’évaluation des risques et les mesures préventives; |
| 23. | l’employeur qui par infraction à l’article 6, ne veille pas à ce que les personnes y visées reçoivent toute information nécessaire ainsi que la formation y prévues; |
| 24. | l’employeur qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2, alinéa 2, ne veille pas à ce que le salarié concerné puisse bénéficier d’examens médicaux ou d’une surveillance médicale appropriés, conformément aux articles L.326-1 à L.327-1 du Code du travail; |
| 25. | l’employeur qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2, alinéa 3, ne rend pas possible ces examens ou cette surveillance pendant les heures de travail ou ne prend pas en charge les coûts y afférents. |
Art. 9.
- Dérogations
Par dérogation à l’article 3, mais sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1er, les dispositions suivantes s’appliquent:
| 1. | L’exposition peut dépasser les « VLE » si elle est liée à l’installation, à l’essai, à l’utilisation, au développement, à l’entretien d’équipements d’imagerie par résonance magnétique (IRM) destinés aux soins aux patients dans le secteur de la santé ou si elle est liée à la recherche dans ce domaine, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
|
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| 2. | La Direction de la santé, l’Inspection du travail et des mines, le Service national de la sécurité dans la fonction publique, l’Administration des services médicaux du secteur public ou le Service de santé de l’armée luxembourgeoise, chacun en ce qui le concerne peuvent autoriser la mise en œuvre d’un système de protection équivalent ou plus spécifique pour le personnel travaillant dans des installations militaires opérationnelles ou participant à des activités militaires, y compris des exercices militaires internationaux conjoints, pour autant qu’il permette de prévenir les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité; | ||||||||||
| 3. | La Direction de la santé et l’Inspection du travail et des mines, chacun en ce qui le concerne peuvent autoriser, dans des circonstances dûment justifiées et aussi longtemps qu’elles le restent, un dépassement temporaire des « VLE » dans des secteurs spécifiques ou pour des activités spécifiques en dehors du champ d’application des points 1 et 2. Aux fins du présent point, on entend par « circonstances dûment justifiées » les circonstances dans lesquelles les conditions suivantes sont remplies:
|
||||||||||
| 4. | Aux fins des dérogations citées aux points 1 à 3, l’employeur est tenu de faire constater par un expert agréé agissant dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines la conformité et l’exactitude des mesures mises en œuvre par rapport aux conditions du présent article. |
Chapitre 4
- Dispositions finalesArt. 10.
- Exécution
Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Le Ministre du Travail, de l’Emploi Nicolas SCHMIT
Le Ministre de la Santé, Lydia MUTSCH |
Palais de Luxembourg, le 17 mai 2017. Henri |
| Doc. parl. 7123; sess.ord. 2016-2017; Dir. 2013/35/UE. |
- Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité (...) (Mémorial A n° 235 de 2016)
- Règlement grand-ducal du 11 août 1996 relatif aux dispositifs médicaux. (Mémorial A n° 61 de 1996)
- Règlement grand-ducal du 2 avril 1996 relatif au personnel, aux locaux et à l'équipement des services de santé (...) (Mémorial A n° 26 de 1996)
- Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation (...) (Mémorial A n° 96 de 1994)
- Loi du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux. (Mémorial A n° 3 de 1990)
- Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration (...)
- Directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les prescriptions minimales (...)
- Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. (Mémorial A n° 149 de 2006)
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