Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Livre Ier
— Dispositions généralesTitre Ier
— Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateursChapitre I er
— Champ d’applicationChapitre II
— Division des marchés en lotsSection Ire
— Principe généralSection II
— Règles spécifiques applicables aux marchés publics concernant plusieurs professions, métiers ou industries différentsSection III
— Principes applicables à la passation de marchés publics comportant plusieurs lotsChapitre III
— Modes d’offres de prixChapitre IV
— Dossier de soumissionSection Ire
— Objet de la soumissionSection II
— Spécifications techniquesSection III
— LabelsSection IV
— Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuveSection V
— VariantesSection VI
— Conditions d’exécution et sous-traitanceSous-section Ire
— Données relatives à la situation du soumissionnaireSous-section II
— Dispositions applicables à la sous-traitanceSous-section III
— Obligation de se conformer aux règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travailSous-section IV
— Conditions particulières d’exécution prenant en compte des conditions relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploiSous-section V
— Délai d’exécutionSous-section VI
— Sanctions et primesSous-section VII
— Responsabilité, assurance, cautionnementSous-section VIII
— Mode de révision des prixSection VII
— ConfidentialitéSection VIII
— Rectifications et demandes de renseignementsChapitre V
— Avis de marchéSection Ire
— Date de l’avis de marchéSection II
— Publication de l’avis de marchéSection III
— Contenu de l’avis de marchéChapitre VI
— Fixation des délaisSection Ire
— PrincipesSection II
— Dispositions applicables à la procédure restreinte avec publication d’avisSection III
— Délai de soumissionSection IV
— Délai de passation du marché publicChapitre VII
— Communication des plans et documentsChapitre VIII
— SoumissionSection Ire
— Contenu de la soumissionSection II
— Frais de soumissionChapitre IX
— Remise et ouverture des offresSection Ire
— Modalité de remise des offres et formalités à respecterSection II
— Remise des offresSection III
— Séance d’ouverture des offresChapitre X
— Examen des offresSection Ire
— Vérification des offresSection II
— Classement des offresSection III
— Justification des prixChapitre XI
— Attribution des marchésSection Ire
— Vérification de la situation des soumissionnairesSection II
— Principes applicables à l’attribution du marchéSection III
— Informations à communiquer aux soumissionnairesSection IV
— Passation de la commandeChapitre XII
— Règles applicables à toutes les communicationsSection Ire
— PrincipesSection II
— Recours à la communication oraleSection III
— Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offresChapitre XIII
— Exécution des marchésSection Ire
— Respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travailSection II
— Renvoi aux principes du droit civil des contratsSection III
— Déclarations obligatoires et sous-traitance après l’attribution du marché publicSection IV
— Travaux en régieChapitre XIV
— Résiliation, adaptation et modification des marchésSection Ire
— PrincipeSection II
— Résiliation du contratSection III
— Adaptation du contratSection IV
— Modification du contratChapitre XV
— Paiement d’acomptesChapitre XVI
— Réception des travaux, fournitures et services. Délais de garantieChapitre XVII
— Facture définitive et paiementSection Ire
— Établissement et vérification de la factureSection II
— Paiement de la factureTitre II
— Dispositions spécifiquesChapitre Ier
— Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics relevant des collectivités territoriales et des entités assimiléesChapitre II
— Dispositons spécifiques aux marchés ne dépassant pas une certaine envergure relatives au recours à la procédure restreinte sans publication d’avis et à la procédure négociéeLivre II
— Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergureTitre I er
— Champ d’application et règles spécifiques applicables à la passation des marchés publicsChapitre Ier
— Champ d’applicationChapitre II
— Exigences en matière d’efficacité énergétiqueChapitre III
— Division des marchés en lots. VariantesTitre II
— Publication et transparenceChapitre Ier
— Publication des avisSection Ire
— AvisSous-section Ire
— Avis de préinformationSous-section II
— Avis de marchéSous-section III
— Avis d’attribution de marchéSous-section IV
— Publication d’un avis de marché en cas de modification d’un marché en cours, sans nouvelle procédure de passation de marchéSection II
— Rédaction et modalités de publication des avisSection III
— Publication au niveau nationalSection IV
— Mise à disposition des documents de marché par voie électroniqueChapitre II
— Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marchéSection Ire
— Procédure ouverteSous-section Ire
— Délai de réception des offres. Règle généraleSous-section II
— Possibilité de réduction des délais en cas de publication d’un avis de préinformationSous-section III
— Possibilité de réduction des délais en cas de situation d’urgenceSous-section IV
— Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électroniqueSection II
— Procédure restreinteSous-section Ire
— Informations à faire figurer dans l’avis d’appel à concurrence et dans l’invitation à confirmer l’intérêtSous-section II
— Délai de réception des demandes de participationSous-section III
— Invitation des candidats et délai de réception des offres. Règles généralesSous-section IV
— Possibilité de réduction des délais en cas de publication d’un avis de préinformationSous-section V
— Dispositions particulières applicables aux pouvoirs adjudicateurs sous-centrauxSous-section VI
— Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électroniqueSous-section VII
— Possibilité de réduction des délais en cas d’urgence particulièreSection III
— Procédure concurrentielle avec négociationSous-section Ire
— Informations à faire figurer dans l’avis de mise en concurrence, dans l’invitation des candidats et dans les documents de marchéSous-section II
— Délai de réception des demandes de participationSous-section III
— Invitation des candidats et délai de réception des offres. Règles généralesSous-section IV
— Possibilité de réduction des délais en cas de publication d’un avis de préinformationSous-section V
— Dispositions particulières applicables aux pouvoirs adjudicateurs sous-centrauxSous-section VI
— Possibilité de réduction en cas de soumission par voie électroniqueSous-section VII
— Possibilité de réduction des délais en cas d’urgence particulièreSection IV
— Dialogue compétitifSous-section Ire
— Informations à faire figurer dans l’avis de marché et dans les documents de marchéSous-section II
— Délai de réception des demandes de participationSous-section III
— Invitation des candidatsSection V
— Partenariat d’innovationSous-section Ire
— Informations à faire figurer dans l’avis de marché et dans les documents de marchéSous-section II
— Délai de réception des demandes de participationSous-section III
— Invitation des candidatsSection VI
— Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchésSous-section Ire
— Services sociaux et autres services spécifiquesSous-section II
— Concours dans le domaine des servicesChapitre III
— Informations à communiquer aux candidats et aux soumissionnairesSection Ire
— Informations à communiquer dans le cadre de l’invitation des candidatsSection II
— Information des candidats et des soumissionnairesChapitre IV
— Conservation et accès aux documentsChapitre V
— Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchésChapitre VI
— Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniquesSection Ire
— PrincipeSection II
— Cas dérogatoires à l’utilisation de moyens de communications électroniquesSection III
— Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offresSection IV
— Utilisation d’outils électroniques particuliers pour les marchés publics de travaux et les concoursSection V
— Règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres et de réception électronique des demandes de participationTitre IV
— Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégésChapitre Ier
— Systèmes d’acquisition dynamiquesChapitre II
— Enchères électroniquesChapitre III
— Catalogues électroniquesLivre III
— Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postauxTitre I er
— Champ d’applicationTitre II
— Régime spécifique portant sur le cahier spécial des charges et les documents de marchéChapitre Ier
— Spécifications techniquesChapitre II
— LabelsChapitre III
— Rapports d’essais, certification et autres moyens de preuveChapitre IV
— Communication des spécifications techniquesChapitre V
— VariantesChapitre VI
— Division de marchés en lotsTitre III
— Publication et transparenceChapitre Ier
— Rédaction et publication des avisSection Ire
— AvisSous-section Ire
— Moyens de procéder à l’appel à la concurrenceSous-section II
— Avis périodiques indicatifsSous-section III
— Avis sur l’existence d’un système de qualificationSous-section IV
— Avis de marchéSous-section V
— Avis d’attribution de marchéSous-section VI
— Avis de marché en cas de modification d’un marché en cours,sans nouvelle procédure de passation de marchéSection II
— Rédaction et modalités de publication des avisSection III
— Publication au niveau nationalChapitre II
— Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marchéSection Ire
— Délais de réception des offres. Règle généraleSection II
— Procédure ouverteSous-section Ire
— Délai de réception des offres. Règle généraleSous-section II
— Possibilité de réduction des délais en cas de publication d’un avis périodique indicatifSous-section III
— Possibilité de réduction des délais en cas de situation d’urgenceSous-section IV
— Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électroniqueSection III
— Procédure restreinteSous-section Ire
— Informations à faire figurer dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêtSous-section II
— Délai de réception des demandes de participationSous-section III
— Invitation des candidats et délai de réception des offresSection IV
— Procédure négociée avec mise en concurrence préalableSous-section Ire
— Informations à faire figurer dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêtSous-section II
— Délai de réception des demandes de participationSous-section III
— Délai de réception des demandes de participation en cas de publication d’un avis périodique indicatifSous-section IV
— Invitation des candidats et délai de réception des offresSection V
— Dialogue compétitifSous-section Ire
— Informations à faire figurer dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt et dans les documents de marchéSous-section II
— Délai de réception des demandes de participation et invitation des candidatsSous-section III
— Délai de réception des demandes de participation en cas de publication d’un avis périodique indicatifSection VI
— Partenariat d’innovationSous-section Ire
— Informations à faire figurer dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt et dans les documents de marchéSous-section II
— Délai de réception des demandes de participationSection VII
— Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchésSous-section Ire
— Services sociaux et autres services spécifiquesSous-section II
— Concours dans les marchés de servicesChapitre III
— Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniquesSection Ire
— Mise à disposition des documents de marché par voie électroniqueSection II
— Règles applicables aux communicationsSous-section Ire
— PrincipesSous-section II
— Cas dérogatoires à l’utilisation de moyens de communications électroniquesSous-section III
— Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offresSous-section IV
— Utilisation d’outils électroniques particuliers pour les marchés publics de travaux et les concoursSous-section V
— Règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres et de réception électronique des demandes de participationSection III
— Informations à communiquer aux candidats et soumissionnairesSous-section Ire
— Informations à communiquer dans le cadre de l’invitationSous-section II
— Informations sur les décisions prises et les motifsSous-section III
— ConfidentialitéTitre IV
— Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégésChapitre Ier
— Systèmes d’acquisition dynamiquesChapitre II
— Enchères électroniquesChapitre III
— Catalogues électroniquesTitre V
— Examen des offres et attributionChapitre Ier
— Vérification des offresChapitre II
— Conservation et accès aux documentsChapitre III
— Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchésTitre VI
— Exécution du marchéTitre VII
— Activités directement exposées à la concurrenceSection unique
— Procédure pour déterminer si l’article 115 de la loi est applicableLivre IV
— Gouvernance et obligations internationalesTitre Ier
— GouvernanceChapitre Ier
— Suivi de l’application des règles relatives aux marchés publicsChapitre II
— Commission des soumissionsSection Ire
— CompositionSection II
— Service administratifSection III
— Règles de saisineChapitre III
— Portail des marchés publicsTitre II
— Coopération administrative et obligations internationalesChapitre Ier
— Assistance mutuelle et échange d’informations entre États membresChapitre II
— Information de la Commission européenne des difficultés rencontrées lors des marchés passés avec les pays tiersLivre V
— Dispositions finalesTitre Ier
— AnnexesTitre II
— Clause abrogatoireTitre III
— Dispositions transitoires relatives à l’utilisation obligatoire de moyens électroniquesTitre IV
— Intitulé abrégé, exécution et mise en vigueurPARTIE A
— INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS ANNONÇANTLA PUBLICATION D'UN AVIS DE PRÉINFORMATION SUR UN PROFIL D'ACHETEURPARTIE B
— INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION(visés à l'article 156)I.
— INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUS LES CASII.
— INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR LORSQUE L'AVIS SERT DE MOYEN D'APPEL À LA CONCURRENCE (ARTICLE 156, PARAGRAPHE 2)PARTIE C
— INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉ(visés à l'article 157)PARTIE D
— INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉS(visés à l'article 158)PARTIE E
— INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCOURS(visés à l'article 191, paragraphe 3)PARTIE F
— INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS(visés à l'article 191, paragraphe 3)PARTIE G
— INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D'UN MARCHÉ EN COURS(visés à l'article 159)PARTIE H
— INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES(visés à l'article 189, paragraphe 1er)PARTIE I
— INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES(visés à l'article 189, paragraphe 1er)PARTIE J
— INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉS CONCERNANT DES MARCHÉS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES(visés à l'article 190, paragraphe 1er)1.
— Publication des avis2.
— Publication d'informations complémentaires ou additionnelles3.
— Format et modalités de transmission des avis par voie électroniquePARTIE A
— INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS PÉRIODIQUES INDICATIFS(visés à l'article 214)I.
— INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS TOUS LES CASII.
— INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR LORSQUE L'AVIS SERT DE MOYEN D'APPEL À LA CONCURRENCE OU QU'IL PERMET DE RÉDUIRE LES DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES (article 214, paragraphe 2)PARTIE B
— INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS ANNONÇANT LA PUBLICATION D'UN AVIS PÉRIODIQUE INDICATIF SUR UN PROFIL D'ACHETEUR N'ÉTANT PAS UTILISÉ COMME MOYEN D'APPEL À LA CONCURRENCE(visés à l'article 214, paragraphe 1er)A
— PROCÉDURES OUVERTESB
— PROCÉDURES RESTREINTESC
— PROCÉDURES NÉGOCIÉESI.
— Informations pour la publication au Journal officiel de l'Union européenneII.
— Informations non destinées à être publiéesPARTIE A
— Avis de marchéPARTIE B
— Avis périodique indicatifPARTIE C
— Avis sur l'existence d'un système de qualificationPARTIE D
— Avis d'attribution de marchéNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics ;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
Vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;
Vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;
Vu l’avis du Conseil de la concurrence ;
Vu l’avis de l'Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Livre Ier
- Dispositions généralesTitre Ier
- Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateursChapitre I er
- Champ d’applicationArt. 1er.
Le texte du présent Livre s’applique à tous les marchés publics et à tous les pouvoirs adjudicateurs visés par le Livre Ier de la loi sur les marchés publics (ci-après : « la loi »), sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics.
Chapitre II
- Division des marchés en lotsSection Ire
- Principe généralArt. 2.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils peuvent déterminer la taille et l’objet.
Pour les marchés publics dont l’exécution concerne plusieurs professions, métiers ou industries différents, les règles spécifiques énoncées aux articles 3 à 6 trouvent à s’appliquer.
Section II
- Règles spécifiques applicables aux marchés publics concernant plusieurs professions, métiers ou industries différentsArt. 3.
(1)
En règle générale, les services et travaux sont adjugés avec les fournitures qu'ils comportent.
(2)
Dans les cas où, pour des raisons particulières, le pouvoir adjudicateur estimerait opportun d'adjuger tout ou partie des fournitures séparément des travaux ou services, en divisant son marché en lots distincts, il doit veiller à ce que la responsabilité de chacun des adjudicataires pour la bonne exécution des travaux, fournitures ou services reste nettement définie.Art. 4.
(1)
En principe, et à l’exception des marchés publics qui sont passés sous la forme d’une entreprise générale, les pouvoirs adjudicateurs procèdent à une division de leurs marchés en lots distincts par profession, métiers ou industrie.
(2)
Les pouvoirs adjudicateurs sont exemptés de l’obligation de procéder par lots séparés visée à l’alinéa qui précède s’ils estiment qu’il n’est pas indiqué de séparer les lots spéciaux des travaux principaux.L’exception de l’alinéa qui précède ne s’applique pas aux lots spéciaux dont la valeur est estimée à plus de 10 pour cent de la valeur de l’ensemble du marché ou dont la valeur dépasse le montant de 90 000 euros, hors TVA, valeur 100 du nombre indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.
Art. 5.
(1)
La passation d’un marché public sous forme d'une entreprise générale est retenue essentiellement :| a) | pour la réalisation d'ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes professions ; |
| b) | lorsqu'en raison de l'indivisibilité des responsabilités, il n'est pas indiqué de séparer les travaux relevant de deux ou de plusieurs métiers. |
(2)
L’entreprise générale peut être globale ou partielle.Art. 6.
(1)
Les lots formés en application de l’article 4, paragraphe 1 er, et portant sur des travaux, des fournitures ou des services relevant des mêmes métiers, industries ou professions sont attribués en bloc.
(2)
Nonobstant le paragraphe 1 er, une subdivision supplémentaire des lots visés au paragraphe 1 er, peut être prévue au cahier spécial des charges, conformément aux règles fixées à l’article 7. Cette décision relève du pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur et peut notamment être envisagée pour des travaux, fournitures ou services de plus grande envergure.Section III
- Principes applicables à la passation de marchés publics comportant plusieurs lotsArt. 7.
(1)
La taille et l’objet de chaque lot distinct est déterminée dans le cahier spécial des charges.
(2)
Dans l'avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les pouvoirs adjudicateurs indiquent s'il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.
(3)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, même lorsqu'il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt.Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'ils entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l'application des critères d'attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.
(4)
Lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, s'ils ont précisé dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'ils se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis, ainsi que leur consistance.Chapitre III
- Modes d’offres de prixArt. 8.
Les différents modes d'offres de prix sont :
| 1) | l'offre à prix unitaires ; | ||||
| 2) | l'offre au prix de revient ; | ||||
| 3) | l'offre à prix global qui comprend :
|
Art. 9.
(1)
En cas d'offre à prix unitaires, le pouvoir adjudicateur sépare, autant que possible, la prestation des travaux ou services et les fournitures en unités homogènes du point de vue technique et économique, et en définit, aussi exactement que possible, les quantités par poids, mesure ou nombre.
(2)
Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d'unité pour chaque unité partielle.Art. 10.
(1)
L'offre au prix de revient est appliquée exceptionnellement lorsqu'il n'est pas possible de circonscrire la nature et l'étendue des prestations de manière suffisamment précise pour permettre une évaluation exacte du prix. Dans ce cas, il y a lieu de spécifier, lors de la passation d’un marché public, que les prix seront fixés eu égard au coût de la main-d'œuvre et des matières directes employées et, le cas échéant, d'autres prestations directes, en y ajoutant un supplément approprié pour frais généraux et bénéfice.
(2)
Le pouvoir adjudicateur demande séparément, dans le bordereau de soumission, les éléments de calcul du prix de revient, ainsi que leurs modalités de décompte. Ces éléments sont notamment :| a) | les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d’œuvre ; |
| b) | le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes ; |
| c) | les taux horaires des salaires directs incorporés ; |
| d) | les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs ; |
| e) | le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs ; |
| f) | les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l'exécution de prestations spéciales, notamment l'emploi d'outillage, de machines et d'installations spéciaux ; |
| g) | le taux de majoration pour bénéfice. |
Art. 11.
L'offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement définis par le pouvoir adjudicateur, dans leur ensemble, par des bordereaux détaillés, des plans ou autres documents appropriés, de sorte qu'il n'existe aucun doute pour l'établissement de l'offre et pour l'exécution de l'entreprise, et où le prix est fixé à l'avance et en bloc.
Art. 12.
(1)
L'offre à prix global est appelée « révisable » si le prix global est révisable conformément aux dispositions des articles 109 à 118. L'offre à prix global révisable doit indiquer le total des prix par corps de métier pour les travaux, fournitures et services. Le cahier spécial des charges pourra définir plus en détail les indications à fournir par le soumissionnaire.
(2)
L'offre à prix global est appelée « non révisable » si le prix global reste invariable quelle que soit l'évolution de ses éléments constitutifs.Chapitre IV
- Dossier de soumissionSection Ire
- Objet de la soumissionArt. 13.
L'objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des charges, qui forme la base du marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment claire et détaillée, afin qu'il ne puisse subsister de doute sur la nature et l'exécution du marché. Il indique notamment, et pour autant que possible dans l'ordre décroissant de l'importance attribuée, le ou les critères entrant en ligne de compte pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.
Art. 14.
(1)
Hormis le cas d'offre à prix global révisable ou à prix global non révisable, le cahier spécial des charges doit être accompagné d'un bordereau de soumission contenant autant de positions qu'il y a de prestations partielles. Ce bordereau indique aussi exactement que possible la nature et le volume de ces prestations partielles.
(2)
L’ajout de dessins appropriés, de métrés afférents et d’échantillons ainsi que l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminée, accompagnée de la mention « ou équivalent » est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés. La phrase qui précède s’entend sans préjudice des règles fixées aux articles 16 à 18.
(3)
Le cahier spécial des charges fournit des renseignements utiles sur toutes circonstances dont l'influence sur les prix mérite d'être signalée spécialement de manière que les soumissionnaires puissent élaborer leurs offres avec un maximum d'exactitude.
(4)
Les prestations supplémentaires sont précisées de façon que toute équivoque soit exclue; elles sont décomposées d'après les éléments déterminatifs des prix.
(5)
Le cahier spécial des charges délimite, le cas échéant, les terrains et chemins de service nécessaires à l'exécution des travaux tout en précisant les charges et droits de l'entrepreneur y relatifs.Art. 15.
Le soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d'un risque extraordinaire résultant de circonstances qu'il ignore et qui échappent à son influence.
Section II
- Spécifications techniquesArt. 16.
(1)
Les spécifications techniques définies au point 1 de l’annexe IV figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.
Pour tous les marchés de travaux, fournitures ou services destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.
Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.
(2)
Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.
(3)
Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union européenne, et conformément à l’article 36, paragraphe 1 er, de la loi, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes :| a) | en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché ; |
| b) | par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent » ; |
| c) | en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b) ; |
| d) | par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques. |
(4)
À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3. Une telle référence est accompagnée des termes « ou équivalent ».Section III
- LabelsArt. 17.
(1)
Les conditions selon lesquelles les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger un label particulier sont prévues à l’article 36, paragraphe 2, de la loi.Lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.
(2)
Lorsqu’un label remplit les conditions prévues à l’article 36, paragraphe 2, points b), c), d) et e) de la loi, mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas le label en soi, mais ils peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.Section IV
- Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuveArt. 18.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme, conformément aux règles fixées à l’article 36, paragraphes 3 et 4, de la loi.
Section V
- VariantesArt. 19.
(1)
Le pouvoir adjudicateur peut, dans le cahier spécial des charges, soit envisager différentes possibilités d'exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise, soit prévoir la possibilité d'admettre des solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elles doivent répondre. En cas de solutions techniques alternatives, le résultat souhaité de la prestation doit être clairement défini par le cahier spécial des charges.
(2)
Des variantes non sollicitées, émanant du soumissionnaire, ne sont pas admissibles.
(3)
Si des variantes sont sollicitées par le pouvoir adjudicateur, le bordereau de soumission prévoira des prix totaux et des prix unitaires pour chaque éventualité.
(4)
Pour les marchés publics non soumis aux Livres II et III, il est loisible au soumissionnaire de faire une offre pour toutes les possibilités d’exécution envisagées, ou pour l’une d’entre elles seulement. Son offre est valable quel que soit le choix opéré entre l’offre de base et la ou les variantes.
(5)
Lorsque le cahier spécial des charges prévoit des variantes et des solutions techniques alternatives, le résultat de la soumission est établi par classement unique de toutes les offres reçues et le choix de l’adjudicataire doit se faire conformément à l’article 35, paragraphe 5, de la loi.Section VI
- Conditions d’exécution et sous-traitanceSous-section Ire
- Données relatives à la situation du soumissionnaireArt. 20.
(1)
Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires d’avoir recours au document unique de marché européen (DUME), visé à l’article 72 de la loi.
(2)
Le pouvoir adjudicateur a le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis, par le soumissionnaire, ou par un traducteur assermenté ou agréé.Art. 21.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, conformément aux prescriptions de l’article 32, paragraphe 1 er, de la loi.
(2)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, conformément aux prescriptions de l’article 32, paragraphe 2, de la loi.Sous-section II
- Dispositions applicables à la sous-traitanceArt. 22.
La sous-traitance est définie à l’article 1er de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.
Art. 23.
(1)
Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire ou au candidat d'indiquer, dans son offre, toute part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas de la question de la responsabilité de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué (contractant principal).
(2)
Afin de permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier, conformément à l’article 29, paragraphe 7, de la loi, l’existence de motifs d’exclusion obligatoires et non obligatoires dans le chef des sous-traitants proposés, les soumissionnaires joignent à leur offre les documents visés à l’article 31 de la loi, et pour les marchés relevant du Livre II, à l’article 71 de la loi.Art. 24.
(1)
En cas de passation d’un marché public sous la forme d’une entreprise générale, globale ou partielle, les dispositions spécifiques du présent article trouvent obligatoirement à s’appliquer.
(2)
Lors de la remise de son offre, l’entrepreneur général doit, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci, joindre à son offre une liste des sous-traitants auxquels il prendra recours pour la réalisation de l’ouvrage, ainsi que le(s) pré-contrat(s) de sous-traitance que l’entrepreneur aura obligatoirement conclus avec les entreprises concernées. L’entrepreneur général joint également à son offre les documents permettant au pouvoir adjudicateur de vérifier l’existence de motifs d’exclusion dans le chef des sous-traitants proposés, conformément à l’article 29, paragraphe 7, de la loi.Si, pour une même profession, l’entrepreneur général entend occuper deux ou plusieurs sous-traitants, il est tenu d’indiquer sur la liste visée à l’alinéa qui précède, la part des travaux, fournitures et services qu’il attribue à chacun d’eux. Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l’entrepreneur général qu’il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres.
Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l’entrepreneur général qu’il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres.
(3)
Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d’un opérateur économique si celui-ci figure également en tant que sous-traitant dans une entreprise générale globale ou partielle, ou s’il remet parallèlement une offre en association avec un ou plusieurs autres opérateurs économiques.
(4)
L’entrepreneur général ne peut, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat, échanger un ou plusieurs de ses sous-traitants, ni modifier la part des travaux attribués à chacun d’eux, que dans des cas dûment justifiés et avec l’assentiment du pouvoir adjudicateur.Sont à considérer comme cas dûment justifiés au sens de l’alinéa qui précède :
| - | les cas visés à l’article 105, paragraphe 4, |
| - | les cas énumérés à l’article 44, paragraphe 1er, points b) et c) de la loi, |
| - | l’exclusion de la participation aux marchés publics, |
| - | la faillite, |
| - | le manquement grave aux conditions du contrat de sous-traitance. |
L’entrepreneur général peut encore, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat et avec l’assentiment du pouvoir adjudicateur, modifier la part des travaux attribués à chacun de ses sous-traitants s’il se trouve lui-même confronté à une modification de son contrat en application de l’article 43 de la loi.
Sous-section III
- Obligation de se conformer aux règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travailArt. 25.
Dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visés à l’article 42 de la loi, et ils prennent les mesures appropriées pour que leurs sous-traitants s’y conforment également.
Art. 26.
(1)
Les salaires payés ne peuvent ni être inférieurs à ceux prévus par les lois et les règlements en vigueur, ni à ceux prévus dans la convention collective de travail, s'il en existe une, dans l'industrie ou le métier en cause.
(2)
En cas de retard ou d'insuffisance de paiement des salaires par l'entrepreneur, le pouvoir adjudicateur, après avoir constaté le retard, peut payer les salaires arriérés ou les compléments et déduire les sommes ainsi dépensées de l'avoir de l'entrepreneur.Sous-section IV
- Conditions particulières d’exécution prenant en compte des conditions relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploiArt. 27.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des conditions particulières concernant l'exécution d'un marché pour autant qu'elles soient liées à l'objet du marché au sens de l'article 35, paragraphe 3, de la loi, et indiquées dans l'appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi.
Sous-section V
- Délai d’exécutionArt. 28.
(1)
Le délai d'exécution, dont notamment la date de son début, est à fixer de manière qu'en cas normal l'adjudicataire puisse le respecter.
(2)
Pour les marchés de travaux, le délai d'exécution doit obligatoirement faire l'objet dans le cahier spécial des charges d'un planning prévisionnel circonstancié qui doit être adapté tout au long de l'exécution à la situation réelle. Ce planning ne peut être modifié que d’un commun accord entre les parties.Sauf cas de force majeure, dont la preuve est à rapporter par l’entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n’acceptera ces modifications que sur la base d’un rapport écrit et détaillé de l’opérateur économique qui devra justifier d’une manière objective les causes de retard.
Sous-section VI
- Sanctions et primesArt. 29.
(1)
Le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans le cahier spécial des charges des pénalités (clauses pénales et/ou astreintes) pour le cas où l'adjudicataire ne se conforme pas aux conditions ou aux délais convenus pour le marché.
(2)
Le cahier des charges doit indiquer la mention des pénalités susceptibles d’être prises. Elles doivent être adaptées à la nature et à l’importance du marché. L’amende ne peut pas dépasser 20 pour cent du total de l’offre.Art. 30.
Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d’achèvement avant terme.
Sous-section VII
- Responsabilité, assurance, cautionnementArt. 31.
En considération du risque que peut représenter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger qu'avant le commencement des travaux, l'adjudicataire produise un certificat de sa compagnie d'assurance attestant la couverture de ses responsabilités professionnelles jusqu'à concurrence d'une somme d'assurance à déterminer par le cahier spécial des charges et en relation avec les dommages qui peuvent être occasionnés.
Art. 32.
(1)
En cas de passation d’un marché public de travaux d’envergure ou de travaux à effectuer sous forme d'entreprise générale, une assurance tous risques chantier couvrant toutes les entreprises intervenant dans les travaux faisant l'objet du marché doit être produite par la ou les entreprise(s) déclarée(s) adjudicataire(s) ou par l'entrepreneur général. Cette assurance peut prendre en compte des polices tous risques chantier de différentes entreprises, sans préjudice que la responsabilité globale incombe à l'entrepreneur général.
(2)
Le paragraphe 1 er n’est pas d’application si le pouvoir adjudicateur a contracté une assurance tous risques chantier.Art. 33.
Les assurances sont à contracter soit auprès d'une compagnie d'assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg, soit auprès d'une compagnie d'assurances établie dans l'Espace Économique Européen, autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre VIII de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
Art. 34.
Le pouvoir adjudicateur peut exiger au cahier spécial des charges qu'en cas d’attribution du marché public à un soumissionnaire domicilié en dehors du territoire de l’Espace Economique Européen, celui-ci fasse le dépôt d'un cautionnement dont les conditions sont à spécifier.
Sous-section VIII
- Mode de révision des prixArt. 35.
Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix et, le cas échéant, prévoit des formules de révision spécifiques.
Art. 36.
Pour les contrats qui sont susceptibles de bénéficier d'une révision des prix, le cahier spécial des charges pourra spécifier le moment où l'adjudicataire doit remettre une analyse des prix valables le jour de l'ouverture des offres.
Section VII
- ConfidentialitéArt. 37.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’ils mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché.
Section VIII
- Rectifications et demandes de renseignementsArt. 38.
(1)
Si, avant l'expiration du délai de soumission, des erreurs sont constatées dans le dossier de soumission ou s'il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté une rectification doit être notifiée à tous les concurrents. Dans ce cas, le délai de la soumission doit être prolongé de façon adéquate.
(2)
Si le pouvoir adjudicateur doit procéder en raison d’une erreur dans le dossier de soumission à une modification des critères de sélection qualitatifs ou des critères d’attribution, il doit procéder à une nouvelle publication de l’avis de marché telle que prévue à l’article 44.Art. 39.
Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions, est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de les signaler par lettre recommandée au pouvoir adjudicateur au moins sept jours avant l'ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long.
Art. 40.
Toute demande de renseignements concernant l'objet de la soumission doit être adressée au pouvoir adjudicateur dans la même forme et dans le même délai que celui prévu à l'article 39.
Art. 41.
Les précisions, rectifications ou modifications fournies en réponse aux problèmes visés par les articles 38 à 40 doivent être adressées simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier de soumission.
À cet effet, une liste confidentielle de ces intéressés est tenue.
Chapitre V
- Avis de marchéSection Ire
- Date de l’avis de marchéArt. 42.
Le pouvoir adjudicateur qui veut lancer une procédure ouverte ou une procédure restreinte avec publication d’avis relevant du présent Livre, doit publier un avis de marché dans la presse luxembourgeoise suivant les modalités fixées aux articles du présent chapitre.
Art. 43.
L’avis de marché n'est lancé que si toutes les pièces de la soumission visées aux articles 13 et 14 sont prêtes, que les autorisations requises sont disponibles et que les prestations peuvent être entamées dans un délai ne dépassant normalement pas six mois.
Section II
- Publication de l’avis de marchéArt. 44.
(1)
Toutes les procédures ouvertes et les procédures restreintes avec publication d'avis sont publiées par voie électronique sur le portail des marchés publics, visé à l’article 270, et annoncées par la voie de la presse indigène.
(2)
Si, en cas de procédure négociée prévue par l’article 20, paragraphe 1 er, point a) de la loi, le pouvoir adjudicateur ne connaît pas un nombre suffisant d'opérateurs économiques compétents, il donne une publication adéquate à ses projets afin que d'autres concurrents intéressés puissent demander à être admis à présenter une offre.
(3)
L’avis de marché sera également publié dans le Journal officiel de l’Union européenne, si cette publication est exigée en vertu des prescriptions afférentes des Livres II et III.
(4)
En règle générale, les pouvoirs adjudicateurs mettent à disposition une version électronique du dossier de soumission sur le portail des marchés publics.Section III
- Contenu de l’avis de marchéArt. 45.
(1)
L’avis de marché contient toutes les données qu'un opérateur économique doit connaître pour se décider à participer à une soumission. L’avis de marché indique notamment la nature et la quantité des travaux, fournitures et services, les autorités qui s'occupent de la soumission, la procédure d’attribution du marché public, le début et la durée prévisible des travaux et prestations ainsi que, pour les marchés autres que pour compte de l’État, la référence de l’autorisation de l’autorité supérieure investie du pouvoir de décision.L’avis de marché indique encore, s’il y a lieu, les informations requises au titre de la division du marché en lots et au titre de l’admissibilité ou non de variantes.
Les niveaux de capacité minimaux sont précisés dans l’avis de marché, à moins que le pouvoir adjudicateur ne souhaite les faire figurer dans le cahier spécial des charges.
(2)
L’avis de marché indique le lieu où les soumissionnaires doivent, sous peine de nullité de leur offre, retirer le dossier de soumission, qu’il s’agisse du lieu où le dossier est retiré en mains propres ou qu’il s’agisse du portail des marchés publics, où le dossier peut être retiré par voie électronique.L’avis de marché indique également les bureaux où d'éventuels plans et documents peuvent être consultés et communique le coût à payer pour ces documents ainsi que l'adresse de la caisse publique à laquelle le prix est à verser.
(3)
L’avis de marché précise les lieux, dates et heures prévus pour la remise des offres et, en cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec publication d’avis, les lieux, dates et heures de l'ouverture des soumissions.
(4)
Le cas échéant, la date et l'heure d'une visite des lieux ou d’une réunion d’information sont également annoncées.Lorsque les pouvoirs adjudicateurs rendent obligatoire la présence des opérateurs économiques lors d’une visite des lieux ou d’une réunion d’information, le caractère obligatoire est à indiquer dans l’avis de marché. Une offre émanant d'un soumissionnaire qui ne s'est pas présenté à ladite visite obligatoire ou à ladite réunion d’information obligatoire n’est pas prise en considération et est retournée non ouverte au destinataire pour autant que son adresse soit connue. Si l’offre est présentée dans une enveloppe ne précisant pas l’identité du soumissionnaire, l’offre est déclarée nulle et n’est pas prise en considération.
(5)
Il est interdit de porter à la connaissance des soumissionnaires le devis que les pouvoirs adjudicateurs ont établi pour l'exécution de l'entreprise totale ou de certaines parties de l'entreprise seulement. Pour les marchés relevant du Livre II, la valeur totale estimée peut, le cas échéant, être indiquée dans l’avis de marché.Chapitre VI
- Fixation des délaisSection Ire
- PrincipesArt. 46.
(1)
En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres.Entre la publication de l’avis de marché et la date fixée pour la remise des soumissions, il doit y avoir un délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de se documenter, de préparer et de calculer leur offre sans précipitation ainsi que de satisfaire valablement aux exigences du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne la production d'échantillons, certificats ou tests.
Les alinéas 1er et 2 s’entendent sans préjudice des délais minimaux fixés à l’article 48. Pour les marchés relevant du Livre II, sont visés les articles 164 à 188.
(2)
Lorsque des offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, sont arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.Ces délais sont supérieurs aux délais minimaux fixés à l’article 48. Pour les marchés relevant du Livre II, sont visés les articles 164 à 187.
(3)
Les pouvoirs adjudicateurs prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants :| a) | lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins trois jours ouvrables avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Pour les marchés relevant du Livre II, ce délai est de six jours ; dans le cas d’une procédure accélérée visée à l’article 166 et à l’article 174, ce délai est de quatre jours ; |
| b) | lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché. |
La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification.
Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de prolonger les délais.
Section II
- Dispositions applicables à la procédure restreinte avec publication d’avisArt. 47.
(1)
Le délai de réception des candidatures doit être d'au moins vingt-deux jours à compter de la publication d'avis sur le portail des marchés publics.
(2)
Le pouvoir adjudicateur choisit les candidats retenus conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la loi. Les candidats retenus sont avisés par écrit simultanément. En même temps, le pouvoir adjudicateur informe par écrit les autres concurrents qu'il ne fait pas usage de leur candidature, tout en spécifiant les motifs. Les règles énoncées à l’article 97, paragraphes 2 et 3, trouvent à s’appliquer.Section III
- Délai de soumissionArt. 48.
Pour des travaux, fournitures ou services importants, ce délai doit être de quarante-deux jours au moins. Lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures ou services de moindre importance ou en cas d’urgence, ce délai peut être ramené à vingt-sept jours au moins.
Ces délais commencent à courir à partir de la date de la publication de l’avis sur le portail des marchés publics. Ils peuvent être réduits de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique, conformément à l’article 196.
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend les délais prévus aux alinéas 1er et 2, impossibles à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Section IV
- Délai de passation du marché publicArt. 49.
(1)
Le terme de la procédure de passation du marché public ne dépasse normalement pas deux mois à compter du jour de l'ouverture de la soumission.
(2)
Pour la passation de marchés publics d'envergure, le cahier spécial des charges peut prévoir un délai plus long sans qu'il ne puisse excéder cinq mois.Art. 50.
Les soumissionnaires sont liés à leur offre jusqu'à l'expiration de ce délai. Si l'attribution du marché public ne peut avoir lieu dans ce délai, les soumissionnaires dont les offres ont été reconnues valables et avantageuses sont invités à se prononcer sur la prolongation du maintien de leur offre.
Chapitre VII
- Communication des plans et documentsArt. 51.
Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées, si elles en font la demande, reçoivent un exemplaire du bordereau de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l'élaboration des offres. Les réclamations concernant les dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins sept jours avant l'ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Ces réclamations sont à introduire par lettre recommandée.
Art. 52.
Les noms des concurrents auxquels les pièces de soumission ont été délivrées ne sont pas divulgués.
Art. 53.
Les pièces de soumission sont délivrées jusqu’au jour et à l’heure fixés pour la remise des offres à moins d’une disposition contraire dans l’avis de marché. Leur mise à disposition devra en tout état de cause être garantie au moins jusqu’à sept jours avant la date fixée pour la remise des soumissions.
Art. 54.
Des renseignements supplémentaires concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix, fournis pendant le délai de soumission à l'un des concurrents, doivent être communiqués simultanément par lettre recommandée à tous les concurrents.
Chapitre VIII
- SoumissionSection Ire
- Contenu de la soumissionArt. 55.
(1)
En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis , l'offre est en règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que :| a) | les indications de prix ; |
| b) | les explications exigées dans les pièces de soumission ; |
| c) | la formule d'engagement ; |
| d) | la signature du soumissionnaire. |
L’offre est assortie des informations réclamées, le cas échéant, par les pouvoirs adjudicateurs aux fins de la sélection qualitative.
L’offre est à remplir dans la langue dans laquelle est rédigé le cahier des charges, à moins que celui-ci ne prévoit d’autres dispositions.
(2)
Néanmoins, les soumissionnaires sont autorisés à utiliser pour la remise de leur offre un résumé du bordereau de soumission mentionné à l’article 14, paragraphe 1 er, à condition qu'ils reconnaissent dans une déclaration écrite que seul le texte du bordereau de soumission original imprimé établi par le pouvoir adjudicateur fait foi, que ce bordereau soit retiré en mains propres ou par voie électronique. Lesdits résumés doivent obligatoirement reprendre dans le même ordre, munis de la même numérotation, toutes les informations demandées telles notamment fabricants et types, pour toutes les positions du bordereau original en vue d’assurer le contrôle qualitatif et technique. Le résumé peut être remis par le soumissionnaire sous forme électronique. Tout support informatique doit être accompagné d'une version imprimée, laquelle sera marquée à titre de pièce de soumission et laquelle fera foi en cas de divergence.Art. 56.
À moins que le cahier spécial des charges ne dispose que l’engagement solidaire n’est pas exigé, en cas d'une offre collective, celle-ci est obligatoirement accompagnée d'un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire. L’offre indique soit la proportion assumée dans l’exécution du marché, et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l’apport proportionnel effectué par chacun d’eux dans l’exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments.
Art. 57.
Sur le bordereau de soumission fourni par le pouvoir adjudicateur, les prix d'unité sont indiqués en chiffres et en toutes lettres en euros. Sur les documents fournis par le soumissionnaire, les prix d'unité sont indiqués en chiffres en euros. Les prix d'unité comprennent, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée, tous impôts et taxes en vigueur au moment de la remise de l'offre ainsi que toutes dépenses accessoires telles que frais de transport du matériel jusqu'au lieu de destination prescrit, frais de déplacement, frais de séjour, de surveillance ou de contrôle, à moins que le cahier spécial des charges ne le stipule autrement. Le taux et le montant de la TVA seront indiqués à part, en regard du total de l'offre ou, le cas échéant, en regard du total de chaque lot.
Art. 58.
Pour les marchés de fournitures et de services hautement techniques, avec ou sans travaux accessoires, le pouvoir adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires, établis dans des pays où l’euro n’est pas la monnaie ayant cours légal, à libeller leurs offres en monnaie étrangère. Dans ces cas, la comparaison des prix se fait sur base des cours de conversion valables au jour de l'ouverture de la soumission.
Art. 59.
(1)
Sur demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire indique la provenance, le fabricant et le type des matériaux.
(2)
Des échantillons, maquettes ou prototypes peuvent être demandés par le pouvoir adjudicateur, le cas échéant contre rémunération. Le pouvoir adjudicateur peut également, pour des prestations de services informatiques, soumettre les soumissionnaires à des vérifications d’adéquation des offres afin de pouvoir justifier de leur capacité d’exécuter le marché.Art. 60.
(1)
Il est interdit de changer ou d'ajouter quoi que ce soit au texte ou aux inscriptions des pièces de soumission.
(2)
Les ratures ou corrections de tout genre sont inadmissibles. Les erreurs d'inscription sont à corriger sur une feuille séparée qui est à signer par le soumissionnaire et à annexer à l'offre. La feuille séparée contenant des corrections d'erreurs d'inscription de la part du soumissionnaire est à marquer « ne varietur » par l'agent présidant la séance d'ouverture et mention des corrections est faite dans le procès-verbal.
(3)
Le procès-verbal fera également mention des supports informatiques éventuellement remis.Art. 61.
Toutes les positions du bordereau doivent être remplies, elles ne peuvent ni être barrées, ni contenir le terme « néant », ni le chiffre zéro (-, o), à moins que le cahier spécial des charges n'en dispose autrement et sans préjudice des dispositions relatives aux variantes, prévues aux articles 19 et 155.
Art. 62.
Toute note explicative doit être présentée sur feuille séparée. Elle ne peut déroger aux conditions contraignantes du dossier de soumission.
Art. 63.
Les offres non conformes à l'une ou l'autre des dispositions ci-dessus ne sont pas prises en considération.
Art. 64.
Le pouvoir adjudicateur veillera à ce que les calculs justificatifs, les dessins et variantes qui accompagnent les soumissions restent la propriété intellectuelle de leur auteur. Le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser ces pièces directement ou indirectement sans l'autorisation du propriétaire. En outre il veillera à ce que les calculs justificatifs, dessins et variantes ne soient divulgués aux autres concurrents ou à des tierces personnes.
Section II
- Frais de soumissionArt. 65.
(1)
En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, la remise d'un exemplaire du cahier spécial des charges et d’un exemplaire du bordereau des prestations est gratuite. Pour la remise des autres pièces, plans ou documents, le pouvoir adjudicateur peut exiger une participation financière dont le montant doit être indiqué dans l'avis de marché. Ces frais doivent être remboursés toutefois aux concurrents qui remettent en temps utile une offre valable.
(2)
Le paiement et le remboursement éventuels de la participation financière visée ci-dessus se font par l'intermédiaire du pouvoir adjudicateur selon les modalités à indiquer dans l’avis de marché.Art. 66.
Les chambres professionnelles intéressées bénéficient d'une gratuité pour la remise de toutes les pièces de soumission.
Art. 67.
Aucune indemnité n'est accordée pour l'élaboration d'une offre, excepté le cas où le cahier spécial des charges le prévoit expressément. Dans ce cas, le plafond du remboursement à faire est fixé dans ledit cahier spécial des charges.
Art. 68.
Le pouvoir adjudicateur a le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis en annexe de l’offre, par le soumissionnaire, ou par un traducteur assermenté ou agréé.
Chapitre IX
- Remise et ouverture des offresSection Ire
- Modalité de remise des offres et formalités à respecterArt. 69.
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la remise électronique des offres, les offres peuvent être envoyées par lettre recommandée ou être remises par le soumissionnaire en personne ou par son mandataire au bureau précisé dans l’avis de marché.
Art. 70.
(1)
Les offres remises en personne doivent, sous peine de nullité, être enfermées dans une enveloppe dont les rebords principaux sont fermés par tout moyen permettant à l’agent présidant la séance d’ouverture d'en contrôler l'intégrité.
(2)
Les enveloppes dans lesquelles les offres sont enfermées portent les inscriptions suivantes :| 1° | la mention « Soumission pour … », complétée de l’intitulé exact du marché, tel qu’il figure dans l’avis de marché ; |
| 2° | les indications précises relatives au destinataire de l’offre et à son adresse, telles qu’elles figurent dans l’avis de marché. |
(3)
Les enveloppes ne respectant pas les formalités prévues au paragraphe 2, mais qui sont néanmoins parvenues aux mains du président de la séance d’ouverture prévue aux articles 73 et 74, avant la date et l’heure fixés dans l’avis de marché, sont prises en considération.Art. 71.
(1)
Pour les envois postaux, cette même enveloppe, sous peine de nullité, est mise sous un second pli recommandé à la poste.
(2)
Ce second pli porte les inscriptions prescrites par l’article 70, paragraphe 2.
(3)
Le paragraphe 3 de l’article 70 est d’application.Section II
- Remise des offresArt. 72.
Le jour et heure pour la remise des offres sont fixés dans l’avis de marché ou, en ce qui concerne la procédure restreinte avec ou sans publication d’avis, dans l’invitation à présenter une offre.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent assortir le délai prévu à l’alinéa 1er d’un effet obligatoire et prévoir dans l’avis de marché ou dans l’invitation à présenter une offre, ou encore dans les documents de soumission, qu’il ne sera tenu compte que des offres arrivées avant les jour et heure fixés pour la remise des offres.
Section III
- Séance d’ouverture des offresArt. 73.
En cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'ouverture des soumissions a lieu en séance non publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires ou leurs mandataires ainsi qu'un délégué de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce à titre d'observateur.
Le jour et heure de l’ouverture des offres sont indiqués dans l’avis de marché et peuvent concorder avec le jour et heure fixés pour la remise des offres.
Art. 74.
(1)
Après que l’agent présidant la séance a déclaré ne plus accepter aucune soumission, il procède à l’ouverture des offres des soumissionnaires.
(2)
Il n’est tenu compte que des offres arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l’ouverture des soumissions, excepté le cas où le délai de remise des offres est assorti d’un effet obligatoire en application de l’article 72, alinéa 2. Les offres arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées non ouvertes à l’expéditeur pour autant que son adresse soit connue.
(3)
Il est procédé à l’ouverture des offres des soumissionnaires et donné lecture du prix total des différentes offres ou, s'il y a lieu, de celui des différents lots.
(4)
Il n'est pas donné connaissance des prix d'unité ni avant, ni après l’attribution du marché public.Art. 75.
Lors de la séance d'ouverture, toutes les feuilles du bordereau de soumission et des variantes sont marquées à titre de pièces de soumission.
Art. 76.
Hormis les contrôles à effectuer en vertu des articles 70 et 71, l'agent présidant la séance d'ouverture s'abstient de contrôler en détail la conformité des offres. Cet examen se fait après la séance d'ouverture conformément aux articles 79 à 89 ci-après. De même l’agent présidant la séance d’ouverture ne procède pas à un classement des offres séance tenante.
Art. 77.
Les résultats de la soumission ainsi que les réclamations et objections éventuelles font l'objet d'un procès-verbal qui est signé par l'agent présidant la séance. Il en est donné lecture séance tenante. Les soumissionnaires présents ont le droit de contresigner ce procès-verbal. En cas de refus de ce faire, il en est fait mention. Il y est aussi fait mention des offres écartées pour cause de nullité, en application des articles 70 et 71 ainsi que des offres écartées pour non-respect du délai visé à l'article 72, paragraphe 1er, ou pour non-présentation à la visite des lieux obligatoire, en application de l’article 45, paragraphe 4, alinéa 2.
Art. 78.
Les soumissionnaires qui n'ont pas assisté à la séance d'ouverture des soumissions peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur la communication d’une copie du procès-verbal de la séance d’ouverture des soumissions.
Chapitre X
- Examen des offresSection Ire
- Vérification des offresArt. 79.
Dans le cadre de procédures ouvertes, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’examiner les offres avant de vérifier l’absence de motifs d’exclusion et, s’il y a lieu, le respect des critères de sélection conformément aux articles 29 à 34 de la loi. Pour les marchés relevant du Livre II, l’article 71 de la loi trouve à s’appliquer.
Lorsqu’ils font usage de cette possibilité, ils s’assurent que la vérification de l’absence de motifs d’exclusion et du respect des critères de sélection s’effectue d’une manière impartiale et transparente, afin qu’aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu en vertu de l’article 29 de la loi, ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur.
Art. 80.
(1)
Le pouvoir adjudicateur examine et vérifie les dossiers de soumission quant à leur conformité administrative et technique, ainsi qu’au regard de leur valeur économique, notamment quant au bien-fondé des prix et quant à l'exactitude des calculs. Les offres qui ne satisfont pas aux conditions du cahier spécial des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées. En cas de besoin, il est fait appel à des experts.
(2)
Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sauf clause contraire du cahier spécial des charges ou sauf mention du cahier spécial des charges qu’il s’agit d’informations ou de documents qui doivent être joints aux offres sous peine d’exclusion, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que :| a) | ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et de transparence, et |
| b) | qu’elles ne conduisent pas indûment à favoriser ou défavoriser le ou les candidats ou soumissionnaires auxquels lesdites demandes ont été adressées et |
| c) | qu’elles n’aboutissent pas à permettre qu’il soit dérogé aux articles 63, 80, paragraphe 1er, et 83, paragraphe 1er, de sorte à aboutir à la présentation, par les soumissionnaires concernés, d’une offre nouvelle. |
Le pouvoir adjudicateur peut prévoir que les renseignements sont à fournir par le soumissionnaire, sous peine de l’exclusion de son offre, dans un délai de quinze jours à courir à partir de la réception de la demande y relative.
Art. 81.
(1)
Des erreurs arithmétiques sont redressées selon les dispositions ci-après :| 1) | si le total ne correspond pas aux prix unitaires, ces derniers font foi ; |
| 2) | si les prix unitaires inscrits en chiffres diffèrent de ceux inscrits en toutes lettres, les prix correspondant au total émargé sont admis ; |
| 3) | si celui-ci ne s'accorde ni avec les uns, ni avec les autres, le prix indiqué en toutes lettres fait foi ; |
| 4) | s'il y a discordance entre le prix forfaitaire et les prix unitaires, le prix forfaitaire fait foi. |
(2)
Les montants rectifiés sont documentés dans le cadre de l’évaluation des offres. Le soumissionnaire dont l'offre a été rectifiée doit être autorisé à contrôler les opérations de calcul qui s'y rapportent.Art. 82.
(1)
Si les concurrents ont été invités à joindre à leurs soumissions des calculs justificatifs ou d'autres documents techniques qui permettent d'apprécier la valeur de leur offre, il est examiné si ces pièces sont conformes du point de vue technique et si elles satisfont aux conditions du cahier spécial des charges.
(2)
S'il s'agit de variantes, il est indispensable que celles-ci soient faites sous forme d'offres détaillées à base de prix unitaires.
(3)
Le pouvoir adjudicateur expose, le cas échéant, dans un rapport détaillé la valeur technique de ces offres ainsi que la répercussion de la valeur technique sur la valeur économique. Les concurrents sont informés des conclusions de ce rapport, en ce qui concerne leur offre, s’ils en font la demande.Art. 83.
(1)
Il n'est pas tenu compte des changements et additions proposés par les soumissionnaires après l'ouverture des soumissions.
(2)
Les changements proposés par le pouvoir adjudicateur ne doivent pas causer de préjudice aux soumissionnaires.Art. 84.
Le prix offert par heure de régie ne peut être supérieur au prix par heure inscrit dans l'offre proprement dite. Si un soumissionnaire présente dans son offre un prix de régie sur salaire dérisoire, son offre est écartée d’office. Est à considérer notamment comme prix dérisoire un prix se situant en dessous du salaire minimum légal.
Art. 85.
Après l'ouverture de la soumission, le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas s'arranger avec les soumissionnaires en vue de la modification des prix de leurs offres, sauf s'il y a égalité de prix entre deux ou plusieurs offres entrant en ligne de compte pour l'attribution du marché public et si toute présomption de concertation peut être exclue.
Art. 86.
Les soumissionnaires dont les offres sont à égalité de prix sont à inviter à proposer, dans un délai à fixer par le pouvoir adjudicateur et par écrit, une diminution du prix de leur offre. Le dépôt et l'ouverture de ces propositions se font conformément aux dispositions des articles 69 à 78 ci-avant.
Section II
- Classement des offresArt. 87.
Après un premier classement basé sur les prix, les offres conformes les moins chères qui entrent en ligne de compte pour l'attribution du marché public subissent un examen qui établira si les prix qu'elles proposent sont en rapport avec les travaux, fournitures ou services demandés. À cet effet le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à justifier ses prix au moyen d'une analyse des prix ou par la production de tous documents se rapportant à l'établissement des prix. Ceci est notamment le cas :
| 1) | si l'offre propose un prix total qui est présumé ne pas être en rapport avec les prestations demandées ; |
| 2) | si, alors même que le prix total n'est pas suspect, l'offre contient un ou plusieurs prix unitaires qui laissent présumer qu'ils ne correspondent pas aux prestations demandées. |
Section III
- Justification des prixArt. 88.
(1)
La remise d'une analyse de prix doit être demandée par le pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires dont les offres sont de plus de 15 pour cent inférieures à la moyenne arithmétique des prix de toutes les offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation reçues, y non compris l'offre la plus chère et l'offre la moins chère.
(2)
Le paragraphe 1 er n'est pas d'application si moins de cinq offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation ont été reçues. Toutefois, dans ce cas, il est loisible au pouvoir adjudicateur de demander une analyse de prix, ceci de son initiative ou à la demande d'un soumissionnaire.Art. 89.
(1)
La justification des prix se fait au moyen d'une analyse des prix d'unités suivant les éléments de calcul du prix de revient énumérés à l'article 10, paragraphe 2, points a) à g), sinon en fournissant des précisions relatives aux offres prévues par l’article 38, paragraphe 2, de la loi, sinon suivant un schéma à communiquer au soumissionnaire par le pouvoir adjudicateur.
(2)
Si le marché public est passé sous la forme d'une entreprise générale, le pouvoir adjudicateur peut exiger de la part de l’entrepreneur général, pour les raisons mentionnées à l’article 88, paragraphe 1 er, la communication des détails des offres de ses sous-traitants.
(3)
La demande de justification de prix doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, le délai à impartir au soumissionnaire pour justifier son prix est au minimum de quinze jours.Chapitre XI
- Attribution des marchésSection Ire
- Vérification de la situation des soumissionnairesArt. 90.
Dans le cadre de l'examen prévu à l'article 28 de la loi, le pouvoir adjudicateur doit demander au soumissionnaire susceptible d’être déclaré adjudicataire et, le cas échéant, à ses sous-traitants, de lui soumettre dans un délai minimum de quinze jours des attestations établies par :
| 1) | le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale ; |
| 2) | l'Administration des contributions directes ; |
| 3) | l'Administration de l'enregistrement et des domaines, |
attestations dont il ressort que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes, et relative à la déclaration de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, à une date qui ne peut être ni antérieure de trois mois au jour de l’ouverture de la soumission, ni postérieure au jour de l’ouverture de la soumission.
Art. 91.
(1)
Les soumissionnaires qui respectent les délais de paiement leur consentis, conformément aux lois ou règlements en vigueur, par une des administrations visées à l’article 90, points 2) et 3), sont considérés comme étant en règle et peuvent se faire délivrer l’attestation prévue au paragraphe 1 er.
(2)
En cas de procédure restreinte avec publication d’avis, la remise des certificats prévus à l’article 90 constitue un critère de participation.Art. 92.
Le soumissionnaire ou le sous-traitant non établi au Grand-Duché de Luxembourg doit produire, sur demande du pouvoir adjudicateur, les certificats prévus à l’article précédent, endéans le même délai. Il doit produire en outre les mêmes certificats émis par les administrations fiscales et les établissements de sécurité sociale de son pays de résidence. Les attestations remises par ce soumissionnaire ou sous-traitant doivent provenir d’une autorité ou d’un organisme de leur pays de résidence désigné conformément à l’article 278, sinon il doit être justifié spécifiquement des conditions d’obtention dudit certificat.
Art. 93.
Les pouvoirs adjudicateurs ont le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis, par le soumissionnaire.
Section II
- Principes applicables à l’attribution du marchéArt. 94.
(1)
Les marchés publics passés par le moyen de procédures impliquant une mise en concurrence comportent obligatoirement l'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions fixées.
(2)
Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à la passation du marché public conformément à l’article 39, paragraphe 2, de la loi.
(3)
Une procédure de passation d’un marché public peut être annulée pour les motifs prévus à l'article 39, paragraphe 3, de la loi.Art. 95.
(1)
L'attribution du marché public se fait sur la base de propositions du service administratif ou technique compétent ou, à défaut, sur proposition du bureau d’études commis.
(2)
Ces propositions doivent être appuyées d'un tableau comparatif et précis.Art. 96.
L'attribution du marché public doit avoir lieu dans le délai prévu ou, si celui-ci est dépassé, dans le délai accepté par les soumissionnaires susceptibles d’être déclarés adjudicataire, conformément à l’article 50.
Section III
- Informations à communiquer aux soumissionnairesArt. 97.
(1)
L'adjudicataire est avisé de la décision d’attribution du marché public par lettre mentionnant en outre la procédure prévue à l’article 98.
(2)
De même, le pouvoir adjudicateur informe par écrit dans les meilleurs délais les autres concurrents qu'il ne fait pas usage de leur offre, avec l'indication des motifs à la base de la non-prise en considération de celle-ci. Il leur est restitué les échantillons, projets et autres pièces dont ils ont accompagné leur offre.
(3)
Lorsqu’ils communiquent les motifs, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.Section IV
- Passation de la commandeArt. 98.
La conclusion du contrat avec l’adjudicataire a lieu après un délai d’au moins quinze jours à compter de l’information donnée aux autres concurrents suivant les dispositions de l’article 97, paragraphe 2.
En ce qui concerne les marchés publics relevant des collectivités territoriales et les entités assimilées, la conclusion du contrat doit obligatoirement avoir lieu par l’apposition de la signature du pouvoir adjudicateur sur le document de soumission remis par l’adjudicataire.
Chapitre XII
- Règles applicables à toutes les communicationsSection Ire
- PrincipesArt. 99.
Pour toutes les communications et tous les échanges d’informations, les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants :
| a) | des moyens électroniques conformément aux articles 196 et suivants (cette utilisation étant facultative pour tous les marchés non soumis aux Livres II et III) ; |
| b) | la voie postale ou tout autre moyen de portage approprié ; |
| c) | le télécopieur ; |
| d) | une combinaison de ces moyens. |
Section II
- Recours à la communication oraleArt. 100.
Nonobstant l’article 99, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale.
À cette fin, les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation, les confirmations d’intérêt et les offres.
En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.
Section III
- Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offresArt. 101.
Les pouvoirs adjudicateurs veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations.
Ils ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu ou la présentation de celles-ci.
Chapitre XIII
- Exécution des marchésSection Ire
- Respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental,social et du travail
Art. 102.
Lors de l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visés à l’article 42 de la loi. Ils prennent les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment également à ces obligations.
Section II
- Renvoi aux principes du droit civil des contratsArt. 103.
(1)
Le contrat lie les parties.
(2)
Le pouvoir adjudicateur n'entreprend rien qui rendrait plus onéreuses les obligations de l'adjudicataire.
(3)
De son côté, l'adjudicataire prend, dès la date d'attribution du marché public, les mesures qui s'imposent pour qu'il soit en état de remplir ses obligations aux prix et conditions convenus.Section III
- Déclarations obligatoires et sous-traitance après l’attribution du marché publicArt. 104.
(1)
Le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire sont obligés, chacun en ce qui le concerne, de se conformer aux obligations de déclaration du chantier conformément à la réglementation en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail.
(2)
Dès qu'un marché est conclu, le pouvoir adjudicateur en avise les administrations fiscales ainsi que les établissements d’assurances sociales mentionnés respectivement aux articles 90 à 92.Art. 105.
(1)
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 23 et 24, l'adjudicataire (contractant principal) ne peut sous-traiter tout ou partie de son contrat qu'avec l'assentiment par écrit du pouvoir adjudicateur.
(2)
En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être fournis dans un local placé sous la surveillance directe du pouvoir adjudicateur, après l’attribution du marché et, au plus tard, au début de l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du contractant principal qu’il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Le pouvoir adjudicateur exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif aux sous-traitants intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.Les obligations prévues à l’alinéa 1er s’appliquent également :
| a) | aux marchés portant sur des fournitures, des travaux ou des services exécutés ailleurs que dans un local placé sous la responsabilité directe du pouvoir adjudicateur, et même pour les fournisseurs participant aux marchés de travaux et de services ; |
| b) | aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance. |
Nonobstant l’alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut imposer au contractant principal l’obligation de fournir les informations requises directement.
Les alinéas 1er à 3 ne s’appliquent pas aux fournisseurs.
Aux fins de l’application du paragraphe 4, l’adjudicataire communique au pouvoir adjudicateur les certificats et autres documents justificatifs relatifs aux sous-traitants. Pour les marchés relevant du Livre II, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants selon les dispositions de l’article 72 de la loi. En ce qui concerne les sous-traitants qui se sont présentés après l’attribution du marché, ceux-ci fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur.
(3)
Dans l’exécution du marché, l’opérateur économique prend les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visés à l’article 42 de la loi.
(4)
Le pouvoir adjudicateur vérifie s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu de l’article 29, paragraphe 7, de la loi. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires.Le pouvoir adjudicateur peut exiger de l’opérateur économique qu’il remplace un sous-traitant à l’encontre duquel la vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires en application de l’article 29, paragraphe 3, de la loi.
(5)
En cas de sous-traitance, sauf dans le cas visé à l’article 33, paragraphe 1 er, alinéa 6, de la loi, l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et seul créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.Section IV
- Travaux en régieArt. 106.
Des travaux en régie ne peuvent être prestés que sur ordre du pouvoir adjudicateur. Les fiches y relatives sont à contresigner par le pouvoir adjudicateur.
Chapitre XIV
- Résiliation, adaptation et modification des marchésSection Ire
- PrincipeArt. 107.
Si, entre la remise de l'offre et l'achèvement des travaux, fournitures ou services, des changements importants se sont produits dans le domaine des prix, des salaires ou des conditions d'exécution, le contrat ne peut être résilié, adapté ou modifié que dans les conditions et suivant les modalités fixées aux articles 108 à 120.
Section II
- Résiliation du contratArt. 108.
Le contrat ne peut être résilié qu’aux conditions fixées par l’article 44 de la loi et suivant les modalités prévues au paragraphe 2, alinéas 2 à 6, de cet article.
Section III
- Adaptation du contratArt. 109.
(1)
Le contrat peut être adapté :| 1) | si, depuis la remise de l'offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires ; |
| 2) | si, depuis la remise de l'offre, des fluctuations importantes et imprévisibles des prix peuvent être constatées dans les cotations officielles, les mercuriales ou les publications de prix des matières premières. |
(2)
Les cahiers spéciaux des charges peuvent prévoir des formules de calcul pour déterminer les adaptations des contrats. Dans ce cas, ils indiquent le champ d’application de ces formules ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Si les cahiers spéciaux des charges prévoient de telles formules, les dispositions prévues par l’article 109, paragraphe 1 er, et par les articles 110 à 118 ne sont pas applicables.Les formules ne permettent pas de modifier le marché ou l’accord-cadre initial de manière à en changer la nature globale.
Art. 110.
Les adaptations du contrat se faisant à la suite de variations de prix prévues ci-dessus ont pour objet, ou bien d'éviter à l'adjudicataire des pertes dont il ne peut être rendu responsable, ou bien d'éviter la réalisation d'un bénéfice supplémentaire au profit de l'adjudicataire. Ces adaptations constituent des révisions de prix et se limitent par conséquent exclusivement à l'effet des variations constatées dans ceux des facteurs des prix de revient qui ont changé, ainsi qu'aux taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle.
Art. 111.
L'adaptation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée, excepté dans les cas suivants :
| 1) | pour les fournitures où les variations de prix sont publiées par voie officielle ; |
| 2) | pour les variations sur salaires décrétées par voie légale ou réglementaire ou les ajustements des salaires accordés comme conséquence de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires. |
Art. 112.
La lettre recommandée de la demande en adaptation doit être motivée. Elle doit indiquer les éléments sujets à modification et être :
| 1) | soit accompagnée d'une analyse des prix faisant l'objet du contrat et détaillée suivant le schéma prévu à l'article 10 ou par un schéma spécifique prévu par le pouvoir adjudicateur ; |
| 2) | soit calculée en fonction d'une formule de révision tenant compte de la proportion de la main-d’œuvre, des matériaux et des bénéfices constatés dans la branche ; |
| 3) | soit établie par la combinaison des deux méthodes reprises aux points 1) et 2). |
Art. 113.
Si la demande en adaptation est prise en considération, elle n'a d'effet qu'à partir de la date de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où une telle lettre ne serait pas nécessaire conformément aux dispositions de l'article 111, points 1) et 2), la demande n’a effet qu’à partir de la publication des variations dans la presse.
Art. 114.
L'adjudicataire indique, à la date de sa demande, l'état d'avancement des travaux, fournitures ou services ainsi que les stocks et la destination des matériaux dont il dispose.
Art. 115.
Dès réception de la demande en adaptation et dans les cas prévus à l'article 111, points 1) et 2), il sera procédé à un constat contradictoire des travaux, fournitures ou services exécutés.
Art. 116.
Les adaptations de prix ne sont prises en considération qu'au moment du décompte final. Toutefois, pour les contrats dépassant un montant de cinquante mille euros, valeur au nombre cent de l'indice des prix à la consommation, des acomptes sur révision peuvent être accordés, à condition que ces derniers dépassent deux mille cinq cents euros, valeur au nombre cent de l'indice des prix à la consommation. Dans ce cas, le montant des acomptes doit être couvert par une garantie appropriée à fixer par le pouvoir adjudicateur.
Art. 117.
Ne peuvent donner lieu à une adaptation des prix :
| 1) | les travaux ou services exécutés et les fournitures faites antérieurement à la demande en révision ou pour lesquels une avance a été payée ; |
| 2) | les rajustements de salaires, y compris les taxes et charges sociales qui s'y rattachent d'une façon proportionnelle, décrétés par voie légale ou réglementaire ou les rajustements de salaires accordés comme conséquence de l'adaptation des salaires à l'échelle mobile des salaires pour autant que leur incidence cumulée ne dépasse pas 0,5 pour cent de la valeur du restant du marché encore à effectuer au moment de la demande ; |
| 3) | les rajustements sur matériaux, consécutifs à une ou plusieurs hausses, ne dépassant pas une franchise de 2 pour cent de la valeur totale des matériaux du contrat. Lorsque les travaux, fournitures ou services ont fait l'objet d'une procédure de passation de marché public sous forme d'une entreprise générale, ce seuil est applicable à la part de marché de chaque sous-traitant pris individuellement. |
Art. 118.
En cas de retard dans la livraison des fournitures ou de l'exécution des travaux ou services dont l'entreprise serait reconnue responsable, le rajustement de prix des prestations exécutées entre la date contractuelle de fin de marché et la date réelle d'achèvement est calculé par application des indices de prix officiels en vigueur au moment de l'échéance du délai contractuel, sauf si les nouveaux indices de prix sont plus favorables pour le pouvoir adjudicateur.
Section IV
- Modification du contratArt. 119.
Le contrat ne peut être modifié qu’aux conditions fixées par l’article 43 de la loi.
Art. 120.
(1)
La modification du contrat doit être demandée conformément à l’article 43, paragraphe 6, de la loi.
(2)
La modification du contrat se fait sous forme d'avenant.Chapitre XV
- Paiement d’acomptesArt. 121.
Pour les marchés publics, aucun acompte à un opérateur économique ne peut avoir lieu qu’en application des règles énoncées à l’article 46 de la loi.
Art. 122.
Au fur et à mesure de l'approvisionnement des matériaux et de l'avancement des travaux et sur initiative de la partie la plus diligente, des constats de la situation de l'approvisionnement et du degré d'avancement des travaux, fournitures ou services peuvent être dressés.
Art. 123.
Les factures relatives à ces constats sont envoyées par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur sous pli recommandé ou délivrées au pouvoir adjudicateur ou à son représentant avec accusé de réception.
Art. 124.
Des ordonnances de paiement correspondant aux constats sont émises au profit de l'adjudicataire, sous déduction de 10 pour cent qui sont retenus en garantie lorsqu'il s'agit de marchés de travaux ou de fournitures.
Art. 125.
À la demande de l'adjudicataire, la retenue de garantie de 10 pour cent peut être remplacée par une garantie bancaire ou émanant d'une mutualité de cautionnement.
Art. 126.
La demande d’acompte par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur se fait sous pli recommandé ou elle est délivrée au pouvoir adjudicateur ou à son représentant avec accusé de réception.
Chapitre XVI
- Réception des travaux, fournitures et services. Délais de garantieArt. 127.
Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux ou services et livraison des fournitures, il sera procédé à la réception de l'ensemble des prestations.
Art. 128.
La partie prenant l'initiative avise l'autre, par lettre recommandée, de la date et du lieu de la réception. Celle-ci peut avoir lieu au plus tôt quinze jours après l'avis en question, le cachet de la poste faisant foi.
Art. 129.
(1)
La réception est contradictoire.
(2)
Elle est consignée dans un procès-verbal qui contient, d'une part, la description de l'état d'exécution des travaux ou des fournitures ou services, et, d'autre part, les quantités faisant l'objet du contrat.Art. 130.
La réception est définitive si les travaux ou fournitures ou services ne donnent pas lieu à des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur.
Art. 131.
(1)
La réception est considérée comme provisoire si les travaux ou fournitures ou services donnent lieu à des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur.
(2)
Ces réclamations sont alors consignées dans un procès-verbal de réception provisoire dans lequel le pouvoir adjudicateur prévoira un délai pour la mise en état des travaux ou le remplacement des fournitures ou services, en fonction de leur importance.
(3)
La réception définitive est reportée jusqu'au moment où les malfaçons et vices constatés auront été redressés. Elle se fera conformément aux articles 128 et 129.Art. 132.
Au cas où une réparation ou mise en état ou un remplacement s’avère impossible ou trop coûteux par rapport au degré de gravité du vice invoqué, le pouvoir adjudicateur peut fixer une moins-value dont il sera tenu compte lors du décompte final sans préjudice d'une pénalité que le pouvoir adjudicateur peut prévoir au cahier spécial des charges pour l'exécution non conforme et sans préjudice d'autres sanctions prévues au présent règlement.
Art. 133.
(1)
Les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement techniques peuvent prévoir dans le cahier spécial des charges un régime particulier de réception.
(2)
Une réception intermédiaire respectivement partielle ou globale sera prononcée par le pouvoir adjudicateur après la livraison des fournitures et l'achèvement des travaux de respectivement une partie déterminée ou la totalité du marché et à la condition que ceux-ci ne donnent pas lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur.
(3)
Au plus tard à la réception intermédiaire globale, les paiements seront effectués en faveur de l'adjudicataire sous déduction d'un montant retenu en garantie qui ne peut dépasser 2 pour cent.
(4)
La réception définitive aura lieu au plus tard une année après la réception intermédiaire globale à condition que l'intégralité des malfaçons et vices devenus apparents par la suite aient été éliminés.
(5)
Exceptionnellement et à condition que le cahier spécial des charges le précise, la réception définitive n'aura lieu que deux années après la réception intermédiaire globale.Art. 134.
La réception définitive constitue le point de départ des périodes de garanties légales ou de la période de garantie dont la durée est définie dans le cahier spécial des charges.
Chapitre XVII
- Facture définitive et paiementSection Ire
- Établissement et vérification de la factureArt. 135.
L'adjudicataire établit la facture définitive sur base du procès-verbal de réception définitive de l'ensemble des travaux, fournitures ou services.
Conformément à l’article 45 de la loi, les montants des clauses pénales et astreintes qui ont été appliquées sont déduits de la facture définitive.
Art. 136.
Le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier les différentes positions de la facture et de signaler toute contestation dans les vingt-huit jours de la réception de la facture.
Section II
- Paiement de la factureArt. 137.
(1)
Le paiement de la facture définitive portant sur l'ensemble des travaux, fournitures ou services, y inclus les montants retenus en garantie, déduction faite des montants d'acompte déjà liquidés, intervient suivant les délais prévus par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, portant transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
(2)
Passé ce délai, des intérêts légaux pour retard de paiement tels que prévus par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, portant transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sont dus à l’adjudicataire.Art. 138.
Si, dans une demande d’acompte ou dans une facture, certaines parties donnent lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur, ce dernier procède néanmoins au paiement, dans le délai prévu ci-dessus, du montant non contesté par lui.
Art. 139.
Les parties contestées de la demande d’acompte ou de la facture seront soumises à un contrôle et leur paiement sera retardé jusqu'au moment où le litige sera vidé, des intérêts moratoires égaux au taux d’intérêt déterminé conformément aux dispositions de l’article 137, paragraphe 2, étant dus sur le montant reconnu justifié.
Art. 140.
Pour les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement techniques qui prévoient un régime à plusieurs réceptions, la facture définitive est établie sur la base de la réception définitive et porte sur les montants retenus en garantie depuis la réception intermédiaire.
Titre II
- Dispositions spécifiquesChapitre Ier
- Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics relevant des collectivités territoriales et des entités assimiléesArt. 141.
Les contrats sont passés par écrit par le collège des bourgmestre et échevins. Dans les limites des montants arrêtés par l’article 151, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures.
Art. 142.
Les contrats comprennent le cahier spécial des charges dont les clauses sont arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins et l'acte d'engagement.
Art. 143.
Sans préjudice des dispositions de l'article 132 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (ci-après : « la loi communale »), le collège des bourgmestre et échevins ne peut entreprendre la passation, l'exécution ou le règlement des contrats que si les conditions de l'article 144 sont remplies.
Art. 144.
Le conseil communal, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, doit avoir, au préalable,
| a) | décidé le principe des travaux, fournitures ou services qui font l'objet des contrats, |
| b) | approuvé les projets en cas de marchés de travaux, |
| c) | pourvu à l'allocation des crédits nécessaires au règlement de la dépense qui découle de l'exécution des contrats. |
La dépense peut être valablement engagée à charge de l'exercice en cours en l'absence d'une allocation de crédits au budget dans l'attente, en conformité avec l’article 128 de la loi communale, du report du crédit nécessaire resté disponible au budget rectifié de l’exercice précédent non encore clos.
Dans le cas de travaux s’étendant sur plusieurs exercices, le budget annuel ne prévoit que la tranche de crédit nécessaire au règlement de la dépense prévue pour l’exercice du budget.
Art. 145.
(1)
Le conseil communal peut prendre la décision de principe visée à l'article 144, point a), à l'occasion du vote annuel du budget communal ou en faire l'objet d'une délibération spéciale portant modification du budget.
(2)
Dans le cas de marchés publics de travaux, les allocations de crédit votées au moment de la prise de la délibération de principe doivent au moins suffire au règlement des frais d'études des projets de travaux.Art. 146.
(1)
Le conseil communal approuve le projet définitif détaillé qui sera soumis à l’approbation de l’autorité supérieure.
(2)
En cas de réalisation d’un projet par entreprise générale, un cahier des charges, accompagné d’une estimation globale du coût, tient lieu de projet définitif détaillé, à soumettre au vote du conseil communal et à l’approbation de l’autorité supérieure préalablement à la mise en concurrence.
(3)
Le seuil prévu à l’article 106 point 10 de la loi communale est relevé à 500 000 euros.Art. 147.
Toute dérogation importante ultérieure au projet définitif détaillé doit être approuvée par le conseil communal et l’autorité supérieure.
Art. 148.
(1)
Le décompte des projets de travaux, faisant suite à la réception définitive des travaux, établi conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi, est soumis à l'approbation du conseil communal.
(2)
Le décompte est joint au compte communal pour servir, lors de l’apurement par l’autorité supérieure, de document justificatif à l’appui des dépenses y inscrites.Art. 149.
(1)
Le ministre de l’Intérieur contrôle les dossiers des projets définitifs détaillés et des marchés.
(2)
Avant d’adresser les dossiers des projets définitifs détaillés au Ministère de l’Intérieur, les administrations communales les complètent, le cas échéant, par tous les avis, approbations et autorisations prévus par des dispositions légales et réglementaires.
(3)
Les dossiers des marchés à présenter au ministre de l’Intérieur comprendront dans tous les cas :| a) | des indications précises sur les décisions mentionnées à l’article 144, sous respectivement les points a) et c) et sous les points b) et c) s’il s’agit d’un marché de travaux ; |
| b) | le contrat passé par le collège des bourgmestre et échevins conformément aux dispositions afférentes du présent règlement et la référence aux projets dûment approuvés visés à l’article 144, sous le point b) ; |
| c) | les décisions motivées prises par le collège des bourgmestre et échevins en application de la loi ; |
| d) | l’offre de l’opérateur économique déclaré adjudicataire et classé premier dans les cas où deux ou plusieurs soumissionnaires ont remis une offre conforme aux stipulations du cahier des charges ; |
| e) | les offres éliminées dans les cas où après examen des dossiers de soumission, le marché dont s’agit a été attribué non pas au soumissionnaire ayant remis l’offre accusant les prix acceptables les plus bas, mais au profit du soumissionnaire classé deuxième, troisième voire même sixième ; |
| f) | le rapport technique étayé par une proposition d’attribution du marché public ; |
| g) | les attestations de non-obligation établies par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, de l’Administration des contributions directes et de l’Administration de l’enregistrement et des domaines. |
Art. 150.
Les attributions confiées par le présent règlement au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins sont exercées pour les syndicats de communes et pour les établissements publics placés sous la surveillance des communes par les organes habilités à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. Les délibérations prises par les commissions administratives des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont, en outre, soumises à l'avis du conseil communal.
Chapitre II
- Dispositons spécifiques aux marchés ne dépassant pas une certaine envergurerelatives au recours à la procédure restreinte sans publication d’avis
et à la procédure négociée
Art. 151.
Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés soit par procédure restreinte sans publication d’avis, soit par procédure négociée, lorsque le montant total du marché n’excède pas 60 000 euros.
Livre II
- Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics d’une certaine envergureTitre I er
- Champ d’application et règles spécifiques applicables à la passation des marchés publicsChapitre Ier
- Champ d’applicationArt. 152.
Sans préjudice des dispositions du Livre III, les dispositions du présent Livre s'appliquent aux marchés dont la valeur estimée égale ou dépasse les montants déterminés en application de l’article 52 de la loi.
Chapitre II
- Exigences en matière d’efficacité énergétiqueArt. 153.
(1)
Les autorités publiques centrales, telles que définies à l’article 2 de la loi, acquièrent des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant, conformément à l'annexe I.
(2)
L'obligation visée au paragraphe 1 er s'applique aux contrats de l’Armée uniquement dans la mesure où son application n'entre pas en conflit avec la nature et l'objectif premier de ses activités. L'obligation ne s'applique pas aux marchés de fourniture d'équipement militaire au sens de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.
(3)
Lorsqu’ils publient des appels d’offres portant sur des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif, les pouvoirs adjudicateurs étudient la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.
(4)
Sans préjudice du paragraphe 1 er, aux fins de l'acquisition d'un ensemble de produits couvert globalement par un acte délégué adopté conformément à l’article 10 de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, les pouvoirs adjudicateurs qui acquièrent l’ensemble de produits répondant au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée, peuvent faire prévaloir l'efficacité énergétique cumulée sur l'efficacité énergétique de chaque produit individuel de l'ensemble.Chapitre III
- Division des marchés en lots. VariantesArt. 154.
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent les principaux motifs justifiant la décision qu’ils ont prise de ne pas subdiviser le marché en lots; lesquels motifs figurent dans les documents de marché ou le rapport individuel visé à l’article 195.
Art. 155.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes ou exiger une telle présentation. Ils indiquent , dans l’avis de marché ou, lorsque l’avis de préinformation sert de moyen d’appel à la concurrence , dans l’invitation à confirmer l’intérêt, s’ils autorisent ou exigent ou non les variantes. Les variantes ne sont pas autorisées sans cette indication. Les variantes sont liées à l’objet du marché.
(2)
Les pouvoirs adjudicateurs qui autorisent ou exigent des variantes mentionnent dans les documents de marché les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent être soumises que si une offre qui n’est pas une variante a également été soumise. Ils s’assurent aussi que les critères d’attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu’aux offres conformes qui ne sont pas des variantes.
(3)
Les pouvoirs adjudicateurs ne prennent en considération que les variantes qui répondent aux exigences minimales qu’ils ont fixées.Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.
Titre II
- Publication et transparenceChapitre Ier
- Publication des avisSection Ire
- AvisSous-section Ire
- Avis de préinformationArt. 156.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis de préinformation. De tels avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe II, partie B, section I. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit par les pouvoirs adjudicateurs sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe V, 2), point b). Lorsque les pouvoirs adjudicateurs publient l’avis de préinformation sur leur profil d’acheteur, ils envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe V. De tels avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe II, partie A.
(2)
Dans le cas de procédures restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent utiliser un avis de préinformation pour lancer un appel à la concurrence conformément à l’article 63, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi, à condition que l’avis remplisse toutes les conditions suivantes :| a) | il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer ; |
| b) | il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou concurrentielle avec négociation sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ; |
| c) | il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe II, partie B, section I, celles mentionnées à l’annexe II, partie B, section II ; |
| d) | il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation visée à l’article 192, paragraphe 1er. |
De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 161 peut être réalisée sur un profil d’acheteur.
La durée maximale de la période couverte par l’avis de préinformation est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques visés à l’article 76 de la loi, l’avis de préinformation visé à l’article 189, paragraphe 1er, point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.
Sous-section II
- Avis de marchéArt. 157.
Les avis de marché sont utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans préjudice de l’article 63, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi, et de l’article 64 de la loi. Les avis de marché contiennent les informations prévues à l’annexe II, partie C, et sont publiés conformément à l’article 160.
Sous-section III
- Avis d’attribution de marchéArt. 158.
(1)
Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché.Ces avis contiennent les informations prévues à l’annexe II, partie D, et sont publiés conformément à l’article 160.
(2)
Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis de préinformation et que le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément.Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 22 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent regrouper sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
(3)
Les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
(4)
Certaines informations sur la passation du marché ou la conclusion de l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.Sous-section IV
- Publication d’un avis de marché en cas de modification d’un marché en cours, sans nouvelle procédure de passation de marchéArt. 159.
Les pouvoirs adjudicateurs qui modifient un marché relevant du champ d’application du Livre II dans les cas mentionnés à l’article 43, paragraphe 1er, points b) et c) de la loi, publient un avis à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l'annexe II, partie G, et il est publié conformément à l'article 160.
Section II
- Rédaction et modalités de publication des avisArt. 160.
(1)
Les avis visés aux articles 156 à 158 incluent les informations mentionnées à l’annexe II sous la forme de formulaires types établis par la Commission européenne, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs.
(2)
Les avis visés aux articles 156 à 158 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe V. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européenne sont à la charge de l’Union européenne.
(3)
Les avis visés aux articles 156 à 158 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne choisie(s) par le pouvoir adjudicateur. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union européenne.
(4)
L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis de préinformation visés à l’article 156, paragraphe 2, et des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique visés à l’article 203, paragraphe 4, point a), continuent à être publiés :| a) | dans le cas des avis de préinformation, pendant douze mois ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 158, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période de douze mois couverte par l’avis d’appel à la concurrence. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis de préinformation visé à l’article 189, paragraphe 1er, point b), continue d’être publié jusqu’à la fin de sa période de validité indiquée initialement ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 158, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera pas attribué au cours de la période couverte par l’appel à la concurrence ; |
| b) | dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la période de validité de ce système. |
(5)
Les pouvoirs adjudicateurs conservent la preuve de la date d’envoi des avis.La confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises délivrée au pouvoir adjudicateur par l’Office des publications de l’Union européenne tient lieu de preuve de la publication.
(6)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier des avis de marchés publics qui ne sont pas soumis à l’exigence de publication prévue dans le présent Livre, à condition que ces avis soient envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le format et modalités de transmission indiqués à l’annexe V, point 3.Section III
- Publication au niveau nationalArt. 161.
(1)
Les avis visés aux articles 156 à 158 et les informations qui y figurent ne sont pas publiés au niveau national avant la publication prévue par l’article 160. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir lieu au niveau national lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas été avisés de la publication dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis conformément à l’article 160.
(2)
Les avis publiés au niveau national ne comporteront pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne ou publiés sur un profil d’acheteur, mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne ou de sa publication sur le profil d’acheteur.
(3)
Les avis de préinformation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme. Ils font mention de la date de cet envoi.Section IV
- Mise à disposition des documents de marché par voie électroniqueArt. 162.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs offrent, par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché, selon les modalités prévues par le règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics. Cette mise à disposition se fera à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 160 ou à partir de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle les documents de marché sont accessibles.
(2)
) Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par moyen électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 197, paragraphe 1 er, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, que les documents de marché concernés seront transmis par d’autres moyens que des moyens électroniques, conformément à l’article 163. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés aux articles 166, 174 et 182.
(3)
Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les pouvoirs adjudicateurs entendent appliquer l’article 37, ceux-ci indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les mesures qu’ils imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés aux articles 166, 174 et 182.Art. 163.
Les pouvoirs adjudicateurs fournissent à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d’une procédure accélérée visée aux articles 166 et 174, ce délai est de quatre jours.
Chapitre II
- Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionnerou dans l’avis de marché
Section Ire
- Procédure ouverteSous-section Ire
- Délai de réception des offres. Règle généraleArt. 164.
Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.
Sous-section II
- Possibilité de réduction des délais en cas de publicationd’un avis de préinformation
Art. 165.
Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres, visé à l’article 164, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
| a) | l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises pour l’avis de marché énumérées à l’annexe II, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ; |
| b) | l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché. |
Sous-section III
- Possibilité de réduction des délais en cas de situation d’urgenceArt. 166.
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend le délai minimal prévu à l’article 164, impossible à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Sous-section IV
- Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électroniqueArt. 167.
Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu à l’article 164, s’il accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément à l’article 196, et aux articles 201 et 202.
Section II
- Procédure restreinteSous-section Ire
- Informations à faire figurer dans l’avis d’appel à concurrenceet dans l’invitation à confirmer l’intérêt
Art. 168.
(1)
Dans une procédure restreinte, l’avis d’appel à concurrence contient les informations visées à l’annexe II, partie B ou C.
(2)
S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.Sous-section II
- Délai de réception des demandes de participationArt. 169.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
Sous-section III
- Invitation des candidats et délai de réception des offres. Règles généralesArt. 170.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles prévues à l’article 192.
(2)
Le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.Sous-section IV
- Possibilité de réduction des délais en cas de publication d’un avis de préinformationArt. 171.
Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé à l’article 170, paragraphe 2, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
| a) | l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l’annexe II, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ; |
| b) | l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché. |
Sous-section V
- Dispositions particulières applicables aux pouvoirs adjudicateurs sous-centrauxArt. 172.
Les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent fixer le délai de réception des offres d’un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.
En l’absence d’accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Sous-section VI
- Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électroniqueArt. 173.
Le délai de réception des offres prévu à l’article 170, paragraphe 2, peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 196, 201 et 202.
Sous-section VII
- Possibilité de réduction des délais en cas d’urgence particulièreArt. 174.
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par les pouvoirs adjudicateurs, rend les délais minimaux prévus dans le cadre de la présente section impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer :
| a) | pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; |
| b) | pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. |
Section III
- Procédure concurrentielle avec négociationSous-section Ire
- Informations à faire figurer dans l’avis de mise en concurrence,dans l’invitation des candidats et dans les documents de marché
Art. 175.
(1)
Dans une procédure concurrentielle avec négociation, l’avis de mise en concurrence contient les informations visées à l’annexe II, partie B ou C.
(2)
S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
(3)
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, s’ils se réservent la possibilité d’attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, conformément à l’article 67, paragraphe 4, de la loi.
(4)
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un autre document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 67, paragraphe 6, de la loi, de procéder à un déroulement de la procédure concurrentielle avec négociation en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.Art. 176.
Dans les documents de marché, les pouvoirs adjudicateurs définissent l'objet du marché en fournissant une description de leurs besoins et des caractéristiques requises des fournitures, travaux ou services faisant l'objet du marché et précisent les critères d'attribution du marché.
Ils indiquent également les éléments de la description qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres.
Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée du marché et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
Sous-section II
- Délai de réception des demandes de participationArt. 177.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
Sous-section III
- Invitation des candidats et délai de réception des offres. Règles généralesArt. 178.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles fixées à l’article 192.
(2)
Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation.Sous-section IV
- Possibilité de réduction des délais en cas de publicationd’un avis de préinformation
Art. 179.
Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres, prévu à l’article 178, paragraphe 2, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
| a) | l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l’annexe II, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ; |
| b) | l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché. |
Sous-section V
- Dispositions particulières applicables aux pouvoirs adjudicateurs sous-centrauxArt. 180.
Les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent fixer le délai de réception des offres d’un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.
En l’absence d’accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Sous-section VI
- Possibilité de réduction en cas de soumission par voie électroniqueArt. 181.
Le délai de réception des offres prévu au l’article 178, paragraphe 2, peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 196, 201 et 202.
Sous-section VII
- Possibilité de réduction des délais en cas d’urgence particulièreArt. 182.
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par les pouvoirs adjudicateurs, rend les délais minimaux prévus dans le cadre de la présente section impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer :
| a) | pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; |
| b) | pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. |
Section IV
- Dialogue compétitifSous-section Ire
- Informations à faire figurer dans l’avis de marchéet dans les documents de marché
Art. 183.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent leurs besoins et leurs exigences dans l’avis de marché et définissent ces besoins et ces exigences dans cet avis ou dans un document descriptif.À cette occasion, et dans les mêmes documents, ils indiquent et définissent également les critères d'attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.
(2)
S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
(3)
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un autre document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 68, paragraphe 4, de la loi, de procéder à un déroulement de la procédure de dialogue compétitif en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.Sous-section II
- Délai de réception des demandes de participationArt. 184.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Sous-section III
- Invitation des candidatsArt. 185.
Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à participer au dialogue, conformément aux règles fixées à l’article 192.
Section V
- Partenariat d’innovationSous-section Ire
- Informations à faire figurer dans l’avis de marchéet dans les documents de marché
Art. 186.
(1)
Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l'acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
(2)
Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle.
(3)
Les documents de marché indiquent, si, sur base des objectifs établis conformément aux dispositions de l’article 69, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, de la loi, le pouvoir adjudicateur a la possibilité, après chaque phase, de décider de résilier le partenariat d'innovation ou, dans le cas d'un partenariat d'innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, ainsi que les conditions de mise en œuvre de ces possibilités.
(4)
S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un autre document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 69, paragraphe 6, de la loi, de procéder à un déroulement de la procédure de partenariat d’innovation en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.
Sous-section II
- Délai de réception des demandes de participationArt. 187.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Sous-section III
- Invitation des candidatsArt. 188.
Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles fixées à l’article 192.
Section VI
- Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchésSous-section Ire
- Services sociaux et autres services spécifiquesArt. 189.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent passer un marché public pour les services visés à l'article 76 de la loi font connaître leur intention par l'un des moyens suivants :| a) | un avis de marché qui contient les informations visées à l'annexe II, partie H, conformément aux formulaires types visés à l'article 160 ; ou |
| b) | un avis de préinformation, publié de manière continue et qui contient les informations mentionnées à l'annexe II, partie I. L'avis de préinformation fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés à passer ; il indique que les marchés seront passés sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit. |
L’alinéa 1er ne s'applique toutefois pas lorsqu'il aurait été possible de recourir, conformément à l'article 64 de la loi, à une procédure négociée sans publication préalable pour la passation d'un marché de service public.
(2)
Les avis sont publiés conformément à l’article 160.Art. 190.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs qui ont attribué un marché public pour les services visés à l'article 76 de la loi font connaître les résultats de la procédure de passation de marché au moyen d'un avis d'attribution de marché, qui contient les informations visées à l'annexe II, partie J, conformément aux formulaires types visés à l'article 160 et établis par la Commission européenne. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
(2)
Les avis sont publiés conformément à l’article 160.Sous-section II
- Concours dans le domaine des servicesArt. 191.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent organiser un concours font connaître leur intention au moyen d'un avis de concours.Lorsqu'ils entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l'article 64, paragraphe 4, de la loi, ils l'indiquent dans l'avis de concours.
(2)
Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis concernant les résultats du concours conformément à l'article 160 et conservent la preuve de la date d'envoi.Lorsque la divulgation d'informations sur l'issue du concours ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'une entreprise en particulier, publique ou privée, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires de services, de telles informations peuvent ne pas être publiées.
(3)
Les avis visés aux paragraphes 1 er et 2 sont publiés conformément aux dispositions de l'article 160, paragraphes 2 à 6, et de l'article 161.Ils contiennent les informations prévues respectivement à l'annexe II, parties E et F, sous la forme de formulaires types, établis par la Commission européenne.
Chapitre III
- Informations à communiquer aux candidats et aux soumissionnairesSection Ire
- Informations à communiquer dans le cadre de l’invitation des candidatsArt. 192.
(1)
Dans les procédures restreintes, les dialogues compétitifs, les partenariats d’innovation et les procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.Lorsqu’un avis de préinformation sert d’appel à la concurrence conformément à l’article 156, paragraphe 2, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.
(2)
Les invitations visées au paragraphe 1 er mentionnent notamment l’adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique.Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l’article 162, paragraphe 1er, 2 ou 3, et qu’ils n’ont pas déjà été mis à disposition par d’autres moyens.
Les invitations visées au paragraphe 1er comportent en outre les informations indiquées à l’annexe VI.
Section II
- Information des candidats et des soumissionnairesArt. 193.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique.
(2)
À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les pouvoirs adjudicateurs communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite :| a) | à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation ; |
| b) | à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 36, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, de la loi, les raisons pour lesquelles ils ont conclu à la non-équivalence ou décidé les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles ; |
| c) | à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre ; |
| d) | à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires. |
(3)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l’attribution du marché, la conclusion d’accords-cadres ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, visés aux paragraphes 1 er et 2, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.Chapitre IV
- Conservation et accès aux documentsArt. 194.
Les pouvoirs adjudicateurs conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à :
| a) | 1 000 000 euros en ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services ; |
| b) | 10 000 000 euros en ce qui concerne les marchés publics de travaux. |
Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés ; toutefois, l’accès à des documents ou à des éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par les règles applicables en matière d’accès aux documents et de protection des données.
Chapitre V
- Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchésArt. 195.
(1)
Pour tout marché ou accord-cadre relevant du présent Livre, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place, les pouvoirs adjudicateurs établissent un rapport écrit comportant au moins :| a) | le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique ; | ||||
| b) | le cas échéant, les résultats de la sélection qualitative et/ou de la réduction du nombre de candidats, d’offres ou de solutions prévue aux articles 74 et 75 de la loi, à savoir :
|
||||
| c) | les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses ; | ||||
| d) | le nom du soumissionnaire retenu et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l’accord-cadre que le soumissionnaire retenu a l’intention de sous-traiter à des tiers ; et si ces informations sont connues à ce stade, les noms des sous-traitants du contractant principal, le cas échéant ; | ||||
| e) | en ce qui concerne les procédures concurrentielles avec négociation et les dialogues compétitifs, les situations prévues à l’article 63 de la loi qui justifient le recours à ces procédures ; | ||||
| f) | pour les procédures négociées sans publication préalable, les circonstances visées à l’article 64, paragraphe 2, de la loi qui justifient le recours à cette procédure ; | ||||
| g) | le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d’acquisition dynamique ; | ||||
| h) | le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission des offres ; | ||||
| i) | le cas échéant, les conflits d’intérêts décelés et les mesures prises en conséquence. |
L’établissement de ce rapport ne sera pas exigé pour les contrats fondés sur des accords-cadres lorsque ceux-ci sont conclus conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la loi, ou à l’article 22, paragraphe 4, point a), de la loi.
Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 158 ou à l’article 190, paragraphe 1er, contient les informations exigées au présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs peuvent se référer audit avis.
(2)
Les pouvoirs adjudicateurs gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, ils conservent des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché.
(3)
Le rapport, ou ses principaux éléments, sont communiqués à la Commission européenne ou aux autorités, organismes ou structures compétentes visées à l’article 261 à leur demande.Chapitre VI
- Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniquesSection Ire
- PrincipeArt. 196.
Toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu du présent Livre, et notamment la soumission électronique des offres, doivent être réalisés par des moyens de communication électroniques, conformément aux exigences du présent chapitre.
Les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les technologies d’information et de communication (TIC) généralement utilisées, et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.
Dans le but d’assurer l’interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de procédures et de messagerie, en particulier dans un contexte transnational, l’utilisation de normes techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens d’authentification électronique, est obligatoire conformément aux actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Ces actes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Section II
- Cas dérogatoires à l’utilisation de moyens de communications électroniquesArt. 197.
(1)
Nonobstant l’article 196, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants :| a) | en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ; |
| b) | les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par le pouvoir adjudicateur ; |
| c) | l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les pouvoirs adjudicateurs ne disposent pas communément ; |
| d) | les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique. |
Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage de moyens électroniques en vertu de l’alinéa 1er sont transmises par voie postale ou par tout autre service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques.
Lorsque la liste prévue à l’alinéa 1er, points a) à d), est modifiée par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, les modifications afférentes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
(2)
Nonobstant l’article 196, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens de l’article 201.Il appartient aux pouvoirs adjudicateurs qui, conformément au présent article exigent d’autres moyens de communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission, d’indiquer les raisons d’une telle exigence dans le rapport individuel visé à l’article 195. Le cas échéant, les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d’autres moyens de communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du paragraphe 2, alinéa 1er.
Art. 198.
Nonobstant les articles 196 et 197, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale.
À cette fin, les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation, les confirmations d’intérêt et les offres.
En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.
Section III
- Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offresArt. 199.
Les pouvoirs adjudicateurs veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations.
Ils ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu ou la présentation de celles-ci.
Section IV
- Utilisation d’outils électroniques particuliers pour les marchés publics de travaux et les concoursArt. 200.
Pour les marchés publics de travaux et les concours, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, les pouvoirs adjudicateurs offrent d’autres moyens d’accès, selon les dispositions de l’article 201, jusqu’à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens de l’article 196, alinéa 2.
Art. 201.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens d’accès.
Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu’ils :
| a) | offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe V ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ; |
| b) | veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ; ou |
| c) | assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres. |
Section V
- Règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres et de réception électronique des demandes de participationArt. 202.
Les modalités et caractéristiques techniques à respecter sont énoncées à l’annexe IV de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Lorsque, pour tenir compte des évolutions techniques, les modalités et caractéristiques techniques énoncées à l’annexe IV visée ci-avant sont modifiées par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive précitée, les modifications à l’annexe IV s’appliquent avec effet au jour de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Outre les exigences visées à l’alinéa 1er, le règlement ministériel fixant les conditions d’utilisation du Portail des marchés publics, visé à l’article 270, détermine les règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation, notamment en ce qui concerne les questions suivantes :
| a) | les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage et l’horodatage ; | ||||
| b) | le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché, proportionné aux risques ; | ||||
| c) | lorsque le niveau de risque, estimé en vertu du point b), est tel que l’usage de signatures électroniques avancées, au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE est requis, les pouvoirs adjudicateurs acceptent les signatures électroniques avancées qui sont accompagnées d’un certificat qualifié, en tenant compte du fait de savoir si ces certificats sont fournis par un fournisseur de services de certificat, qui figure sur une liste de confiance prévue par la décision 2009/767/CE de la Commission européenne du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques, créés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
|
En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés qui sont signés par une autorité compétente d’un État membre ou une autre entité d’émission compétente, l’autorité ou l’entité d’émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE de la Commission européenne du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document concerné les informations requises aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la signature électronique ou le support électronique du document, des informations concernant les possibilités de validation existantes qui permettent de valider la signature électronique reçue en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones.
Titre IV
- Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégésChapitre Ier
- Systèmes d’acquisition dynamiquesArt. 203.
(1)
Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs, ceux-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques ultérieurs seront exécutés.
(2)
Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs suivent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 74 de la loi. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1 er, ils précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.Nonobstant les articles 169 et 170, les délais suivants sont applicables :
| a) | le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique ; |
| b) | le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. Le cas échéant, l’article 172 s’applique. Les articles 171 et 173 ne sont pas applicables. |
(3)
Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément aux articles 196, 197, 199, 201 et 202.
(4)
Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs :| a) | publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique ; |
| b) | précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion ; |
| c) | signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci ; |
| d) | fournissent, pendant la période de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément aux articles 162 et 163. |
(5)
Les pouvoirs adjudicateurs accordent, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les pouvoirs adjudicateurs achèvent l’évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.Nonobstant l’alinéa 1er, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prolonger la période d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’ils comptent appliquer.
Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.
(6)
Les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 192. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.Ils attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.
(7)
À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 72, paragraphe 1 er, de la loi, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande.L’article 72, paragraphes 4 à 5, de la loi, et l’article 276 et 277, alinéa 1er, du présent règlement, s’appliquent pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique.
(8)
Les pouvoirs adjudicateurs précisent la période de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence. Ils notifient à la Commission européenne tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants :| a) | lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique ; |
| b) | lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 158. |
(9)
Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.Chapitre II
- Enchères électroniquesArt. 204.
(1)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs structurent l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.
Les marchés publics de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles ne font pas l’objet d’enchères électroniques lorsqu’ils ne peuvent être classés au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.
(2)
Dans les procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que l’attribution d’un marché public est précédée d’une enchère électronique lorsque le contenu des documents de marché, en particulier les spécifications techniques, peuvent être établis de manière précise.Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l’enchère électronique lors de la remise en concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l’article 22, paragraphe 4, point b) ou point c), de la loi, et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visé à l’article 203.
(3)
L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des offres :| a) | uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix ; |
| b) | sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/ prix ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité. |
(4)
Les pouvoirs adjudicateurs qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l’annexe III.
(5)
Avant de procéder à une enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution et à la pondération qui leur est associée.Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a pas été exclu en vertu de l’article 29 de la loi et qui remplit les critères de sélection et dont l’offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n’étant pas irrégulière ou inacceptable.
Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.
Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 29 de la loi ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 30 de la loi.
Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d’envoi des invitations.
(6)
L’invitation est accompagnée par le résultat de l’évaluation complète de l’offre concernée, effectuée conformément à la pondération prévue à l’article 35, paragraphe 5, alinéa 1 er, de la loi.L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, telle qu’indiquée dans l’avis servant d’appel à concurrence ou dans d’autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.
Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.
(7)
Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Ils peuvent, dans la mesure où cela a été indiqué préalablement, communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés. Ils peuvent également à tout moment annoncer le nombre des participants dans la phase de l’enchère. Cependant, ils ne peuvent en aucun cas, divulguer l’identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l’enchère électronique.
(8)
Les pouvoirs adjudicateurs clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes :| a) | à la date et à l’heure préalablement indiquées ; |
| b) | lorsqu’ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’ils observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique ; ou |
| c) | lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l’enchère est atteint. |
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs entendent clore l’enchère électronique conformément au l’alinéa 1er, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit alinéa, l’invitation à participer à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère.
(9)
Après la clôture de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs attribuent le marché conformément à l’article 35 de la loi en fonction des résultats de celle-ci.Chapitre III
- Catalogues électroniquesArt. 205.
(1)
Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent.
(2)
Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur.En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par le pouvoir adjudicateur conformément aux articles 196 à 202.
(3)
Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, les pouvoirs adjudicateurs :| a) | le précisent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation ; |
| b) | précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 202, en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue. |
(4)
Lorsqu’un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs utilisent l’une des méthodes suivantes :| a) | ils invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question ; ou |
| b) | ils informent les soumissionnaires qu’ils entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché de l’accord-cadre. |
(5)
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs remettent en concurrence des marchés spécifiques conformément au paragraphe 4, point b), ils informent les soumissionnaires de la date et de l’heure à laquelle ils entendent recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d’informations.Les pouvoirs adjudicateurs prévoient un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.
Avant d’attribuer le marché, les pouvoirs adjudicateurs transmettent les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.
(6)
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique.Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique conformément au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5, à condition que la demande de participation au système d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention du pouvoir adjudicateur de constituer des offres par le biais de la procédure prévue au paragraphe 4, point b).
Livre III
- Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les secteursde l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
Titre I er
- Champ d’applicationArt. 206.
Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux marchés relevant du champ d’application du Livre III de la loi, conformément aux articles 84 à 115 de la loi.
Titre II
- Régime spécifique portant sur le cahier spécial des charges et les documents de marchéChapitre Ier
- Spécifications techniquesArt. 207.
(1)
Les spécifications techniques, définies au point 1 de l’annexe IV, figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.
Pour tous les marchés destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel de l’entité adjudicatrice, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.
Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.
(2)
Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.
(3)
Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union européenne, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes :| a) | en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux entités adjudicatrices d’attribuer le marché ; |
| b) | par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures ; chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent » ; |
| c) | en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b) ; |
| d) | par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques. |
(4)
À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3 ; une telle référence est accompagnée des termes « ou équivalent ».Chapitre II
- LabelsArt. 208.
(1)
Lorsque les entités adjudicatrices souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant des caractéristiques spécifiques d’ordre environnemental, social ou autre, elles peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées :| a) | les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché ; |
| b) | les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires ; |
| c) | le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties prenantes, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales peuvent participer ; |
| d) | le label est accessible à toutes les parties intéressées ; |
| e) | les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive. |
Lorsque les entités adjudicatrices n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.
(2)
Lorsqu’un label remplit les conditions prévues au paragraphe 1 er, points b), c), d) et e), mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les entités adjudicatrices n’exigent pas le label en soi, mais elles peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.Chapitre III
- Rapports d’essais, certification et autres moyens de preuveArt. 209.
Les entités adjudicatrices peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.
Chapitre IV
- Communication des spécifications techniquesArt. 210.
(1)
À la demande des opérateurs économiques intéressés à l’obtention d’un marché, les entités adjudicatrices communiquent les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés pour lesquels la mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis périodique indicatif. Ces spécifications techniques sont mises à disposition par des moyens électroniques offrant un accès gratuit, sans restriction, direct et complet.Toutefois, les spécifications techniques sont transmises par des moyens autres que des moyens électroniques lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 242, paragraphe 1er, points a) à d), ou lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer l’article 250.
(2)
Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents disponibles par des moyens électroniques offrant aux opérateurs économiques intéressés un accès gratuit, sans restriction, direct et complet, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.Chapitre V
- VariantesArt. 211.
(1)
Les entités adjudicatrices peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes qui répondent aux exigences minimales requises par ces entités adjudicatrices ou exiger une telle présentation.Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché si elles autorisent ou exigent des variantes et, dans l’affirmative, mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent être soumises que si une offre, qui n’est pas une variante, a également été soumise. Dans le cas où des variantes sont autorisées ou exigées, les entités adjudicatrices s’assurent aussi que les critères d’attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu’aux offres conformes qui ne sont pas des variantes.
(2)
Dans les procédures de passation de marchés de fournitures ou de services, les entités adjudicatrices qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.Chapitre VI
- Division de marchés en lotsArt. 212.
(1)
Les entités adjudicatrices peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont elles peuvent déterminer la taille et l’objet.Dans l’avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, si le moyen de mise en concurrence est un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, les entités adjudicatrices indiquent s’il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.
(2)
Les entités adjudicatrices peuvent, même lorsqu’il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l’avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans l’invitation à soumissionner ou à négocier. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l’application des critères d’attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.
(3)
Lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, si elles ont précisé dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’elles se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis.Titre III
- Publication et transparenceChapitre Ier
- Rédaction et publication des avisSection Ire
- AvisSous-section Ire
- Moyens de procéder à l’appel à la concurrenceArt. 213.
Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux articles 233, alinéa 1er, et 236, alinéa 1er, l’appel à la concurrence peut être effectué par l’un des moyens suivants :
| a) | un avis périodique indicatif, conformément à l’article 214, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée ; |
| b) | un avis sur l’existence d’un système de qualification, conformément à l’article 215, lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou négociée ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation ; |
| c) | un avis de marché conformément à l’article 216. |
Dans le cas visé au point a), les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publication de l’avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 248.
Sous-section II
- Avis périodiques indicatifsArt. 214.
(1)
Les entités adjudicatrices peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis périodique indicatif. Ces avis contiennent les informations visées à l’annexe VIII, partie A, section I ère. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit par les entités adjudicatrices sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe X, point 2 b). Lorsque ce sont les entités adjudicatrices qui publient l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur, celles-ci envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication de l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe X, point 3. Ces avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe VIII, partie B.
(2)
Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif pour des procédures restreintes et des procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l’avis répond aux exigences suivantes :| a) | il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer ; |
| b) | il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ; |
| c) | il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe VIII, partie A, section Ière, celles mentionnées à l’annexe VIII, partie A, section II ; |
| d) | il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. |
De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 220 peut être réalisée sur un profil d’acheteur.
La durée maximale de la période couverte par l’avis périodique indicatif est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 238, paragraphe 1er, point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois.
Sous-section III
- Avis sur l’existence d’un système de qualificationArt. 215.
(1)
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d’établir un système de qualification conformément à l’article 138 de la loi, le système doit faire l’objet d’un avis visé à l’annexe XI, indiquant le but du système de qualification et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent.
(2)
Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système de qualification dans l’avis sur l’existence dudit système. Elles notifient à l’Office des publications de l’Union européenne tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants :| a) | lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire utilisé pour les avis sur l’existence d’un système de qualification ; |
| b) | lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 217. |
Sous-section IV
- Avis de marchéArt. 216.
Les avis de marché peuvent être utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures. Ils contiennent les informations prévues dans la partie pertinente de l’annexe XII et sont publiés conformément à l’article 219.
Sous-section V
- Avis d’attribution de marchéArt. 217.
(1)
Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché.Cet avis contient les informations prévues à l’annexe XIII et est publié conformément à l’article 219.
(2)
Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis périodique indicatif et que l’entité adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément.Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 130 de la loi, les entités adjudicatrices n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les entités adjudicatrices peuvent regrouper sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les entités adjudicatrices envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
Les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
(3)
Les informations fournies conformément à l’annexe XIII et destinées à la publication sont publiées conformément à l’annexe X. Certaines informations relatives à l’attribution d’un marché ou à la conclusion d’un accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.Dans le cas de marchés de services de recherche et développement (« services de R&D »), les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées :
| a) | à la mention « services de R&D » lorsque le marché a été passé par une procédure négociée sans appel à la concurrence conformément à l’article 124 de la loi, point b) ; |
| b) | à des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l’avis qui a été utilisé comme moyen de mise en concurrence. |
(4)
Les informations fournies conformément à l’annexe XIII et indiquées comme n’étant pas destinées à la publication ne sont publiées que sous forme simplifiée et conformément à l’annexe X, pour des motifs statistiques.Sous-section VI
- Avis de marché en cas de modification d’un marché en cours,sans nouvelle procédure de passation de marché
Art. 218.
Les entités adjudicatrices qui ont modifié un marché dans les cas visés aux points b) et c) de l’article 155, paragraphe 1er, de la loi, publient un avis à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l'annexe XV et il est publié conformément à l’article 219.
Section II
- Rédaction et modalités de publication des avisArt. 219.
(1)
Les avis visés aux articles 214 à 217 incluent les informations mentionnées à l’annexe VIII, parties A et B, et aux annexes XI, XII, XIII, sous la forme de formulaires types établis par la Commission européenne, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs.
(2)
Les avis visés aux articles 214 à 217 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe X. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européenne sont à la charge de l’Union européenne.
(3)
Les avis visés aux articles 214 à 217 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne choisies par l’entité adjudicatrice. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union européenne.
(4)
L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis périodiques indicatifs visés à l’article 214, paragraphe 2, des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique visés à l’article 251, paragraphe 4, point a), et des avis sur l’existence d’un système de qualification utilisés comme moyen de mise en concurrence conformément à l’article 213, alinéa 1 er, point b), continuent à être publiés :| a) | dans le cas des avis périodiques indicatifs, pendant douze mois ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché comme prévu à l’article 217, paragraphe 2, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période de douze mois couverte par l’avis d’appel à la concurrence. Toutefois, dans le cas des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 238, paragraphe 1er, point b), continue d’être publié jusqu’à la fin de sa période de validité indiquée initialement ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 217, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période couverte par l’appel à la concurrence ; |
| b) | dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la durée de validité de ce système ; |
| c) | dans le cas des avis sur l’existence d’un système de qualification, pour la période de validité de ce système. |
(5)
Les entités adjudicatrices conservent la preuve de la date d’envoi des avis.La confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises délivrée à l’entité adjudicatrice par l’Office des publications de l’Union européenne, tient lieu de preuve de la publication.
(6)
Les entités adjudicatrices peuvent publier des avis de marché de travaux, de fournitures ou de services qui ne sont pas soumis à l’exigence de publication prévue dans le présent Livre, à condition que ces avis soient envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le format et les modalités de transmission indiqués à l’annexe X.Section III
- Publication au niveau nationalArt. 220.
(1)
Les avis visés aux articles 214 à 217 et les informations qui y figurent ne sont pas publiés au niveau national avant la publication prévue par l’article 219. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir lieu au niveau national lorsque les entités adjudicatrices n’ont pas été avisées de la publication dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis conformément à l’article 219.
(2)
Les avis publiés au niveau national ne comportent pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne ou publiés sur un profil d’acheteur, mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne ou de sa publication sur le profil d’acheteur.
(3)
Les avis périodiques indicatifs ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme. Ils font mention de la date de cet envoi.Chapitre II
- Délais et informations à faire figurer dans l’invitationà soumissionner ou dans l’avis de marché
Section Ire
- Délais de réception des offres. Règle généraleArt. 221.
(1)
En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par les articles correspondants des sections II à VI du présent chapitre.
(2)
Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, qui sont supérieurs aux délais minimaux fixés aux articles correspondants des sections II à VI du présent chapitre, sont arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.
(3)
Les entités adjudicatrices prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants :| a) | lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins six jours avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Dans le cas d’une procédure ouverte accélérée visée à l’article 224, ce délai est de quatre jours ; |
| b) | lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché. |
La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification.
Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’étendre les délais.
Section II
- Procédure ouverteSous-section Ire
- Délai de réception des offres. Règle généraleArt. 222.
Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.
Sous-section II
- Possibilité de réduction des délais en cas de publicationd’un avis périodique indicatif
Art. 223.
Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif qui n’est pas utilisé en tant que moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé à l’article 222 peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
| a) | l’avis périodique indicatif contient, outre les informations exigées en vertu de l’annexe VIII, partie A, section I, toutes les informations requises en vertu de l’annexe VIII, partie A, section II, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis ; |
| b) | l’avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché. |
Sous-section III
- Possibilité de réduction des délais en cas de situation d’urgenceArt. 224.
Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par l’entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu visé à l’article 222, impossible à respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Sous-section IV
- Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électroniqueArt. 225.
L’entité adjudicatrice peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu à l’article 222, si elle accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 245 à 247.
Section III
- Procédure restreinteSous-section Ire
- Informations à faire figurer dans l’avis de marchéou dans l’invitation à confirmer l’intérêt
Art. 226.
Si elles décident de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
Sous-section II
- Délai de réception des demandes de participationArt. 227.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.
Sous-section III
- Invitation des candidats et délai de réception des offresArt. 228.
Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.
Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.
En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Section IV
- Procédure négociée avec mise en concurrence préalableSous-section Ire
- Informations à faire figurer dans l’avis de marchéou dans l’invitation à confirmer l’intérêt
Art. 229.
Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
Sous-section II
- Délai de réception des demandes de participationArt. 230.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.
Sous-section III
- Délai de réception des demandes de participationen cas de publication d’un avis périodique indicatif
Art. 231.
Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, le délai minimal de réception des demandes de participation prévu à l’article 230 court à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
Sous-section IV
- Invitation des candidats et délai de réception des offresArt. 232.
Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant qu’ils disposent tous d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.
En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.
Section V
- Dialogue compétitifSous-section Ire
- Informations à faire figurer dans l’avis de marché, dans l’invitationà confirmer l’intérêt et dans les documents de marché
Art. 233.
(1)
Dans un dialogue compétitif, l’avis d’appel à concurrence est effectué conformément aux moyens prévus à l’article 213, point b) et point c).
(2)
Les entités adjudicatrices indiquent et définissent leurs besoins et leurs exigences dans l’avis d’appel à la concurrence et/ou dans un document descriptif. À cette occasion, et dans les mêmes documents, elles indiquent et définissent également les critères d’attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.
(3)
Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent , dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
(4)
L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de marché, si elle fera usage de la possibilité, prévue à l’article 128, paragraphe 4, de la loi, que les négociations intervenant au cours de la procédure se déroulent en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif.Sous-section II
- Délai de réception des demandes de participation et invitation des candidatsArt. 234.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.
Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.
Sous-section III
- Délai de réception des demandes de participationen cas de publication d’un avis périodique indicatif
Art. 235.
Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, le délai minimal de réception des demandes de participation prévu à l’article 234 court à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
Section VI
- Partenariat d’innovationSous-section Ire
- Informations à faire figurer dans l’avis de marché, dans l’invitationà confirmer l’intérêt et dans les documents de marché
Art. 236.
(1)
Dans un partenariat d’innovation, l’avis d’appel à concurrence est effectué conformément aux moyens prévus à l’article 213, point b) et point c).
(2)
Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Elle indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les indications sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle.
(3)
Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent , dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt , les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.
(4)
L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de marché, si elle fera usage de la possibilité, prévue à l’article 129, paragraphes 3 et 6, de la loi, que les négociations intervenant au cours de la procédure se déroulent en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif.Sous-section II
- Délai de réception des demandes de participationArt. 237.
Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.
Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.
Section VII
- Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchésSous-section Ire
- Services sociaux et autres services spécifiquesArt. 238.
(1)
Les entités adjudicatrices qui entendent passer un marché pour les services visés à l’article 148 de la loi font connaître leur intention par l’un des moyens suivants :| a) | un avis de marché ; ou |
| b) | un avis périodique indicatif, qui est publié de manière continue. L’avis périodique indicatif fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à attribuer. Il indique que les marchés seront attribués sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit ; ou |
| c) | un avis sur l’existence d’un système de qualification, qui est publié de manière continue. |
L’alinéa 1er ne s’applique toutefois pas lorsqu’il aurait été possible de recourir, conformément à l’article 124 de la loi, à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable pour l’attribution d’un marché de services.
(2)
Les entités adjudicatrices qui ont attribué un marché pour les services visés à l’article 148 de la loi font connaître les résultats au moyen d’un avis d’attribution de marché. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
(3)
Les avis visés aux paragraphes 1 er et 2 contiennent les informations visées à l’annexe XVI, respectivement dans les parties A, B, C ou D, en respectant le format type. Les formulaires types sont établis par la Commission européenne.
(4)
Les avis visés au présent article sont publiés conformément à l’article 219.Sous-section II
- Concours dans les marchés de servicesArt. 239.
(1)
Les entités adjudicatrices qui entendent organiser un concours effectuent un appel à la concurrence au moyen d’un avis de concours.Lorsqu’elles entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l’article 124, point j) de la loi, elles l’indiquent dans l’avis de concours.
Les entités adjudicatrices qui ont organisé un concours en font connaître les résultats par un avis.
(2)
L’appel à la concurrence contient les informations prévues à l’annexe XVII et l’avis sur les résultats d’un concours contient les informations prévues à l’annexe XVIII qui sont présentées en suivant les formulaires types élaborées par la Commission européenne.L’avis sur les résultats d’un concours est communiqué à l’Office des publications de l’Union européenne dans un délai de trente jours suivant la clôture du concours.
Lorsque la divulgation d’informations sur l’issue du concours ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, de telles informations peuvent ne pas être publiées.
(3)
L’article 219, paragraphes 2 à 6, s’applique également aux avis relatifs aux concours.Chapitre III
- Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniquesSection Ire
- Mise à disposition des documents de marché par voie électroniqueArt. 240.
(1)
Les entités adjudicatrices offrent, par voie électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 219 ou à partir de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, cet accès est offert dès que possible, au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à présenter une offre ou à négocier. Le texte de l’avis ou de l’invitation précise l’adresse Internet à laquelle les documents sont accessibles.
Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 242, paragraphe 1er, points a) à d), les entités adjudicatrices peuvent indiquer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, que les documents de marché concernés seront transmis par d’autres moyens que des moyens électroniques, conformément au paragraphe 2. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 224, et lorsque le délai est fixé d’un commun accord, conformément à l’article 228, alinéa 2, ou à l’article 232, alinéa 1er.
Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer l’article 250, celles-ci indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, ou lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans les documents de marché, les mesures qu’elles imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux document concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf dans les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 224, et lorsque le délai est fixé d’un commun accord conformément à l’article 228, alinéa 2, ou à l’article 232, alinéa 1er.
(2)
Les entités adjudicatrices fournissent à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d’une procédure ouverte accélérée visée à l’article 224, ce délai est de quatre jours.Section II
- Règles applicables aux communicationsSous-section Ire
- PrincipesArt. 241.
Toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu du présent Livre, et notamment la soumission électronique des offres, doivent être réalisés par des moyens de communication électroniques, conformément aux exigences de la présente section.
Les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les technologies d’information et de communication (TIC) généralement utilisées, et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.
Dans le but d’assurer l’interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de procédures et de messagerie, en particulier dans un contexte transnational, l’utilisation de normes techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens d’authentification électronique, est obligatoire conformément aux actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 40, paragraphe 7, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. Ces actes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Sous-section II
- Cas dérogatoires à l’utilisation de moyens de communications électroniquesArt. 242.
(1)
Nonobstant l’article 241, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants :| a) | en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ; |
| b) | les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponible ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’entité adjudicatrice ; |
| c) | l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les entités adjudicatrices ne disposent pas communément ; |
| d) | les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique. |
Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage de moyens électroniques en vertu de l’alinéa 1er sont transmises par voie postale ou par tout service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques.
Lorsque la liste prévue à l’alinéa 1er, points a) à d), est modifiée par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 40, paragraphe 7, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, les modifications afférentes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
(2)
Nonobstant l’article 241, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens de l’article 246.
(3)
Il appartient aux entités adjudicatrices qui, conformément au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, exigent d’autres moyens de communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission d’indiquer les raisons d’une telle exigence dans le rapport individuel visé à l’article 257. Le cas échéant, les entités adjudicatrices indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d’autres moyens de communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du paragraphe 2.Art. 243.
Nonobstant les articles 241 et 242, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale.
À cette fin, les éléments essentiels de la procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation et les confirmations d’intérêt et les offres.
En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.
Sous-section III
- Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offresArt. 244.
Les entités adjudicatrices veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations.
Elles ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
Sous-section IV
- Utilisation d’outils électroniques particuliers pour les marchés publics de travaux et les concoursArt. 245.
Pour les marchés de travaux publics et les concours, les entités adjudicatrices peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, les entités adjudicatrices offrent d’autres moyens d’accès, selon les dispositions de l’article 246, jusqu’à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens de l’article 241, alinéa 2.
Art. 246.
Les entités adjudicatrices peuvent, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils qui ne sont pas communément disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens d’accès.
Les entités adjudicatrices sont réputées offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu’elles :
| a) | offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe X ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ; |
| b) | veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis à disposition gratuitement en ligne ; ou |
| c) | assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres. |
Sous-section V
- Règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres et de réception électronique des demandes de participationArt. 247.
Les modalités et caractéristiques techniques à respecter sont énoncées à l’annexe V de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. Lorsque, pour tenir compte des évolutions techniques, les modalités et caractéristiques techniques énoncées à l’annexe V visée ci-avant sont modifiées par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 40, paragraphe 7, de la directive précitée, les modifications à l’annexe V s’appliquent avec effet au jour de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Outre les exigences visées à l’alinéa 1er, le règlement ministériel fixant les conditions d’utilisation du Portail des marchés publics, visé à l’article 270, détermine les règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation, notamment en ce qui concerne les questions suivantes :
| a) | les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le chiffrement et l’horodatage ; | ||||
| b) | le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché, proportionné aux risques ; | ||||
| c) | lorsque le niveau de risque, estimé en vertu de la point b), est tel que l’usage de signatures électroniques avancées, au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, est requis, les entités adjudicatrices acceptent les signatures électroniques qui sont accompagnées d’un certificat qualifié, en tenant compte du fait de savoir si ces certificats sont fournis par un fournisseur de services de certificat, qui figure sur une liste de confiance prévue par la décision 2009/767/CE de la Commission européenne du 16 octobre 2009 établissant des mesures, destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques, créés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
|
En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés qui sont signés par une autorité compétente d’un État ou une autre entité d’émission compétente, l’autorité ou l’entité d’émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE du 25 février 2011 établissant les exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document concerné les informations requises aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la signature électronique ou le support électronique du document, des informations concernant les possibilités de validation existantes qui permettent de valider la signature électronique reçue en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones.
Section III
- Informations à communiquer aux candidats et soumissionnairesSous-section Ire
- Informations à communiquer dans le cadre de l’invitationArt. 248.
(1)
Dans les procédures restreintes, les procédures de dialogue compétitif, les partenariats d’innovation et les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres, à participer au dialogue ou à négocier.Lorsqu’un avis périodique indicatif sert d’appel à la concurrence conformément à l’article 213, alinéa 1er, point a), les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.
(2)
Les invitations visées au paragraphe 1 er mentionnent notamment l’adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique. Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l’article 240, paragraphe 1 er, alinéa 3 ou 4, et qu’ils n’ont pas déjà été mis à disposition par d’autres moyens. Les invitations visées au paragraphe 1 er comportent en outre les informations indiquées à l’annexe XIV.Sous-section II
- Informations sur les décisions prises et les motifsArt. 249.
(1)
Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels elles ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique.
(2)
À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les entités adjudicatrices communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite :| a) | à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation ; |
| b) | à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 144, paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, de la loi, les raisons pour lesquelles elles ont conclu à la non-équivalence ou décidé que les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles ; |
| c) | à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre ; |
| d) | à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires. |
(3)
Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements visés aux paragraphes 1 er et 2 concernant l’attribution du marché, la conclusion de l’accord-cadre ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.
(4)
Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai de six mois.Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l’entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.
(5)
Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de la décision de refus ainsi que des raisons de ladite décision dans les meilleurs délais, qui ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à partir de la date de la décision de refus. Ces raisons sont fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 138, paragraphe 2, de loi.
(6)
Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification ne peuvent mettre fin à la qualification d’un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 138, paragraphe 2, de loi. L’intention de mettre fin à la qualification est notifiée par écrit à l’opérateur économique au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.Sous-section III
- ConfidentialitéArt. 250.
Les entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’elles mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché, y compris les informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnement d’un système de qualification, que celui-ci ait fait ou non l’objet d’un avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé comme moyen de mise en concurrence.
Titre IV
- Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégésChapitre Ier
- Systèmes d’acquisition dynamiquesArt. 251.
(1)
Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des entités adjudicatrices, celles-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la période de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés ultérieurs seront exécutés.
(2)
Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices respectent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 139, paragraphe 2, de la loi. Lorsque les entités adjudicatrices ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1 er, elles précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.Nonobstant les articles 227 et 228, les délais suivants s’appliquent :
| a) | le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique ; |
| b) | le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. L’article 228, alinéas 2 et 3, s’applique. |
(3)
Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément aux articles 241, 242, 244, 246 et 247.
(4)
Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices :| a) | publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique ; |
| b) | précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion ; |
| c) | signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci ; |
| d) | fournissent, pendant la durée de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément à l’article 240. |
(5)
Les entités adjudicatrices accordent, pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les entités adjudicatrices achèvent l’évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.Nonobstant l’alinéa 1er, tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les entités adjudicatrices peuvent prolonger la durée d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’elles comptent appliquer.
Les entités adjudicatrices indiquent aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.
(6)
Les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 248. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.Elles attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.
(7)
À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices qui, en vertu de l’article 141 de la loi, appliquent les motifs d’exclusion et les critères de sélection prévus par les dispositions des Livres I et II, peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 72, paragraphe 1 er, de la loi, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande.L’article 72, paragraphes 2 à 4, de la loi, s’applique pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique.
(8)
Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence. Elles notifient à la Commission européenne tout changement de cette période en utilisant les formulaires types suivants :| a) | lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique ; |
| b) | lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 217. |
(9)
Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.Chapitre II
- Enchères électroniquesArt. 252.
(1)
Les entités adjudicatrices peuvent recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.À cette fin, les entités adjudicatrices structurent l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.
Les marchés de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles ne font pas l’objet d’enchères électroniques lorsqu’ils ne peuvent être classés au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.
(2)
Dans les procédures ouvertes, ou restreintes ou dans les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices peuvent décider que l’attribution d’un marché est précédée d’une enchère électronique lorsque le contenu documents de marché, en particulier les spécifications techniques, peuvent être établis de manière précise.Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l’enchère électronique lors de la remise en concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l’article 130, paragraphe 2, de la loi et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visé à l’article 131 de la loi.
(3)
L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des offres :| a) | uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix ; |
| b) | sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/ prix ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité. |
(4)
Les entités adjudicatrices qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l’annexe IX.
(5)
Avant de procéder à l’enchère électronique, les entités adjudicatrices effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution et à la pondération qui leur est associée.Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a pas été exclu en vertu de l’article 139, paragraphe 1er, de la loi, ou de l’article 141, paragraphe 1er, de la loi, et qui remplit les critères de sélection énoncés aux articles 139 et 141 de la loi et dont l’offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n’étant pas irrégulière ou inacceptable ou inappropriée.
Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.
Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’entité adjudicatrice, spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu l’article 139, paragraphe 1er, de la loi, ou de l’article 141, paragraphe 1er, de la loi, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 139 de la loi ou de l’article 141 de la loi.
Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d’envoi des invitations.
(6)
L’invitation est accompagnée du résultat de l’évaluation complète du soumissionnaire concerné, effectuée conformément à la pondération prévue à l’article 143, paragraphe 5, l’alinéa 1 er de la loi.L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentées. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, indiquée dans l’avis servant d’appel à la concurrence ou dans d’autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.
Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.
(7)
Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, les entités adjudicatrices communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations qui leur permettent de connaître à tout moment leur classement respectif. Elles peuvent également communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier de charges. Elles peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de l’enchère. Cependant, en aucun cas, elles ne peuvent divulguer l’identité des soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l’enchère électronique.
(8)
Les entités adjudicatrices clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes :| a) | à la date et à l’heure préalablement indiquées ; |
| b) | lorsqu’elles ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’elles observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique ; ou |
| c) | lorsque le nombre de phases d’enchère préalablement indiqué a été réalisé. |
Lorsque les entités adjudicatrices entendent clore l’enchère électronique conformément à l’alinéa 1er, point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit alinéa, l’invitation à participer à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère.
(9)
Après la clôture de l’enchère électronique, les entités adjudicatrices attribuent le marché conformément à l’article 143 de la loi, en fonction des résultats de celle-ci.Chapitre III
- Catalogues électroniquesArt. 253.
(1)
Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, les entités adjudicatrices peuvent exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent.
(2)
Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l’entité adjudicatrice.En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l’entité adjudicatrice conformément aux articles 241 à 247.
(3)
Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, les entités adjudicatrices :| a) | le précisent dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ; |
| b) | précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 247, en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue. |
(4)
Lorsqu’un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, les entités adjudicatrices peuvent prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, les entités adjudicatrices utilisent l’une des méthodes suivantes :| a) | elles invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question ; ou |
| b) | elles informent les soumissionnaires qu’elles entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché de l’accord-cadre. |
(5)
Lorsque des entités adjudicatrices remettent en concurrence des marchés spécifiques conformément au paragraphe 4, point b), elles informent les soumissionnaires de la date et de l’heure à laquelle elles entendent recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d’informations.Les entités adjudicatrices prévoient un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.
Avant d’attribuer le marché, les entités adjudicatrices transmettent les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.
(6)
Les entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique.Les entités adjudicatrices peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique conformément au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5 à condition que la demande de participation au système d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par l’entité adjudicatrice. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention de l’entité adjudicatrice de constituer des offres par le biais de la procédure prévue au paragraphe 4, point b).
Titre V
- Examen des offres et attributionChapitre Ier
- Vérification des offresArt. 254.
Dans le cadre de procédures ouvertes, les entités adjudicatrices peuvent décider d’examiner les offres avant de vérifier l’aptitude des soumissionnaires, à condition que les dispositions pertinentes des articles 137 à 143, 145 et 146 de loi, soient respectées, y compris la règle selon laquelle le marché n’est pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu conformément à l’article 141 de la loi ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par l’entité adjudicatrice conformément aux articles 139, paragraphe 1er, et 141 de la loi.
Art. 255.
Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés, ou lorsque certains documents sont manquants, les entités adjudicatrices peuvent, sauf clause contraire du cahier spécial des charges ou sauf mention du cahier spécial des charges qu’il s’agit d’informations ou de documents qui doivent être jointes aux offres sous peine d’exclusion, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que :
| a) | ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et de transparence, et |
| b) | qu’elles ne conduisent pas indûment à favoriser ou défavoriser le ou les candidats ou soumissionnaires auxquels lesdites demandes ont été adressées, et |
| c) | qu’elles n’aboutissent pas à la présentation, par les soumissionnaires concernés, d’une offre nouvelle. |
Les entités adjudicatrices peuvent prévoir que les renseignements sont à fournir par le soumissionnaire, sous peine de l’exclusion de son offre, dans un délai de quinze jours à courir à partir de la réception de la demande y relative.
Chapitre II
- Conservation et accès aux documentsArt. 256.
Les entités adjudicatrices conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à :
| a) | 1 000 000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures ou de services ; |
| b) | 10 000 000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux. |
Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés ; toutefois, l’accès à des documents ou à des éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par les règles applicables en matière d’accès aux documents et de protection des données.
Chapitre III
- Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchésArt. 257.
Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées concernant chaque marché ou chaque accord-cadre régi par le présent Livre, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place. Ces informations sont suffisantes pour leur permettre de justifier ultérieurement des décisions prises en relation avec :
| a) | la qualification et la sélection des opérateurs économiques et l’attribution des marchés ; |
| b) | l’utilisation de procédures négociées sans appel à la concurrence conformément à l’article 124 de la loi ; |
| c) | la non-application des dispositions relatives aux techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés, au déroulement de la procédure et à l’exécution des marchés, en vertu des dérogations prévues aux chapitres II et III du titre Ier du Livre III de la loi ; |
| d) | le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission électronique. |
Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 217 ou à l’article 238, paragraphe 2, contient les informations exigées au présent paragraphe, les entités adjudicatrices peuvent se référer audit avis.
(2)
Les entités adjudicatrices gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, elles veillent à conserver des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché.
(3)
Les informations ou les documents, ou leurs principaux éléments, sont communiqués à la Commission européenne ou aux autorités, organismes ou structures nationales visées à l’article 261, paragraphe 1 er, à leur demande.Titre VI
- Exécution du marchéArt. 258.
Les entités adjudicatrices peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 143, paragraphe 3, de la loi, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi.
Art. 259.
(1)
Dans les documents de marché, l'entité adjudicatrice peut demander au soumissionnaire ou au candidat d'indiquer, dans son offre, toute part du marché qu’elle a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas de la question de la responsabilité de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué (contractant principal).
(2)
En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être réalisés dans les locaux de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance, après l'attribution du marché et, au plus tard, au début de l'exécution du marché, l'entité adjudicatrice exige du contractant principal qu'il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. L'entité adjudicatrice exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif à ces informations intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.Les obligations prévues à l’alinéa 1er s’appliquent également :
| a) | aux marchés de services autres que ceux concernant des services à fournir dans les locaux de l'entité adjudicatrice sous sa surveillance ou aux fournisseurs participant aux marchés de travaux ou de services ; |
| b) | aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance. |
Nonobstant l’alinéa 1er, les entités adjudicatrices peuvent imposer au contractant l'obligation de fournir les informations requises directement.
Les alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas aux fournisseurs.
Aux fins de l’application du paragraphe 4, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants selon les dispositions de l’article 72 de la loi. En ce qui concerne les sous-traitants qui se sont présentés après l’attribution du marché, ceux-ci fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur.
(3)
Dans l’exécution du marché, l’opérateur économique prend les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visées à l’article 154 de la loi.
(4)
Dans le but d'éviter les manquements aux obligations visées au paragraphe 3, les pouvoirs adjudicateurs vérifient s'il existe des motifs d'exclusion de sous-traitants conformément à l’article 29 de la loi. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger de l'opérateur économique qu'il remplace un sous-traitant à l'encontre duquel la vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion non obligatoires.
(5)
En cas de sous-traitance, l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et seul créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.Titre VII
- Activités directement exposées à la concurrenceSection unique
- Procédure pour déterminer si l’article 115 de la loi est applicableArt. 260.
(1)
Lorsque une entité adjudicatrice estime que, sur la base des critères énoncés à l’article 115, paragraphes 2 et 3, de la loi, une activité donnée est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité, elle en informe le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné, qui soumet à la Commission européenne une demande visant à faire établir que le Livre III ne s’applique pas à la passation de marchés ou à l’organisation de concours pour la poursuite de cette activité, ainsi que, le cas échéant, la position adoptée par une autorité nationale indépendante qui est compétente pour l’activité concernée. Cette demande peut porter sur des activités qui s’inscrivent dans un secteur plus large ou qui ne sont exercées que dans certaines parties de l’État.Dans sa demande, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné informe la Commission européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 115, paragraphe 1er, de la loi.
(2)
À moins qu’une demande émanant d’une entité adjudicatrice soit assortie d’une position motivée et justifiée, adoptée par une autorité nationale indépendante compétente pour l’activité concernée, qui analyse de manière approfondie les conditions de l’éventuelle applicabilité de l’article 115, paragraphe 1 er, de la loi, à l’activité concernée, conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article, la Commission européenne informe immédiatement le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné. En pareils cas, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné informe la Commission européenne de tous les faits pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord concernant la conformité aux conditions énoncées à l’article 115, paragraphe 1 er, de la loi.
(3)
Lorsqu’elle reçoit une demande soumise conformément au paragraphe 1 er, la Commission européenne peut, par un acte d’exécution adopté dans les délais prévus à l’annexe VII, établir si une activité visée aux articles 91 à 97 de la loi, est directement exposée à la concurrence, sur la base des critères énoncés à l’article 115 de la loi.Les marchés destinés à permettre l’exercice de l’activité donnée et les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité cessent d’être soumis au Livre III dans chacun des cas suivants :
| a) | la Commission européenne a adopté l’acte d’exécution établissant l’applicabilité de l’article 115, paragraphe 1er, de la loi, dans les délais prévus à l’annexe VII ; |
| b) | la Commission européenne n’a pas adopté l’acte d’exécution dans les délais prévus à l’annexe VII. |
(4)
Après la soumission d’une demande, le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné peut, avec l’accord de la Commission européenne, modifier sensiblement sa demande, en particulier en ce qui concerne les activités ou les zones géographiques concernées. Dans ce cas, un nouveau délai pour l’adoption de l’acte d’exécution s’applique, qui est calculé conformément au paragraphe 1 er de l’annexe VII, à moins que la Commission européenne et le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné qui a présenté la demande ne se soit mis d’accord sur un délai plus court.
(5)
Lorsqu’une activité fait déjà l’objet d’une procédure au titre des paragraphes 1 er, 2 et 4, de nouvelles demandes se rapportant à la même activité présentées avant le terme du délai prévu pour la première demande ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de la première demande.
(6)
Le ministre ayant dans ses attributions le secteur concerné publie un avis sur le Portail des marchés publics visé à l’article 270, renseignant sur les actes d’exécution adoptés par la Commission européenne conformément à l’article 35, paragraphe 6, de la directive 2014/25 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.Livre IV
- Gouvernance et obligations internationalesTitre Ier
- GouvernanceChapitre Ier
- Suivi de l’application des règles relatives aux marchés publicsArt. 261.
(1)
L’application des règles relatives à la passation des marchés publics est contrôlée par les autorités, organismes et structures compétentes.Lorsque les autorités ou structures de contrôle constatent, de leur propre initiative ou après en avoir été informées, des violations précises ou des problèmes systémiques, elles doivent être habilitées à les signaler aux autorités nationales d’audit, aux juridictions ou aux autres autorités ou structures compétentes.
(2)
Les résultats des opérations de contrôle réalisées conformément au paragraphe 1 er sont rendus publics via des moyens d’information appropriés. Ces résultats sont également mis à la disposition de la Commission européenne ; ils peuvent notamment être intégrés dans les rapports de contrôle visés au paragraphe 4.
(3)
Sans préjudice des procédures générales et des méthodes de travail mises en place par la Commission européenne pour ses communications et contacts avec les États membres, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est désigné comme point de référence pour la coopération avec la Commission européenne en ce qui concerne la législation relative aux marchés publics.
(4)
Afin de permettre au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions, de présenter à la Commission européenne, le 18 avril 2017 au plus tard, et tous les trois ans par la suite, un rapport de contrôle portant sur les questions détaillées à l’alinéa qui suit, les autorités, organismes et structures visées au paragraphe 1 er lui transmettent, annuellement et par écrit, les informations nécessaires à cette fin, en fonction de leurs domaines de compétence respectifs.Le rapport de contrôle visé à l’alinéa qui précède intègrera :
| a) | le résultat des opérations de contrôle visées au paragraphe 1er ; |
| b) | le cas échéant, des informations sur les causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou d’insécurité juridique, y compris d’éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l’application des règles, sur le niveau de participation des PME aux procédures de passation des marchés publics ainsi que sur la prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’autres irrégularités graves dans le cadre de la passation de marchés ; Aux fins du tiret qui précède, on entend par « PME » l’entreprise qui est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mars 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. |
| c) | pour les marchés qui auraient relevé des Livres II et III si leur valeur avait dépassé le seuil applicable fixé aux articles 52 et 98 de la loi, un rapport statistique présentant une estimation de la valeur totale agrégée de ces marchés au cours de la période concernée. Cette estimation peut notamment être fondée sur des données disponibles en vertu des obligations nationales en matière de publication ou sur des estimations fondées sur un échantillonnage ; |
| d) | des informations sur leur organisation institutionnelle en rapport avec la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de l’application des règles de la loi sur les marchés publics, ainsi que sur les initiatives nationales prises pour fournir des orientations ou une assistance lors de la mise en œuvre des règles de l’Union relatives aux marchés publics ou répondre aux difficultés qui se posent lors de la mise en œuvre de ces règles. |
(5)
Lorsque la Commission européenne le demande, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions lui fournit des informations sur la mise en œuvre pratique des politiques stratégiques nationales en matière de marchés.Chapitre II
- Commission des soumissionsSection Ire
- CompositionArt. 262.
La Commission des soumissions prévue par l'article 159 de la loi se compose de neuf membres, à savoir : de cinq membres dont le président, représentant les pouvoirs adjudicateurs, et de quatre membres désignés sur les listes d'au moins trois délégués présentés par la Chambre des métiers et la Chambre de commerce.
Art. 263.
Pour chaque membre de la Commission des soumissions, il est désigné un suppléant.
Art. 264.
Les délégués des chambres professionnelles peuvent s'adjoindre, après avoir reçu l'accord préalable du président de la Commission des soumissions, des experts de la profession concernée. Ces derniers n'ont toutefois que voix consultative.
Section II
- Service administratifArt. 265.
(1)
La Commission des soumissions est assistée d'un service administratif qui se compose du président, qui en assume la direction, d'un secrétaire général et de secrétaires administratifs.
(2)
Ledit service s'occupe des travaux de secrétariat et fonctionne comme organe d'information.Art. 266.
Le secrétaire général assiste aux réunions de la Commission des soumissions avec voix consultative.
Section III
- Règles de saisineArt. 267.
(1)
La Commission des soumissions exécute les missions lui confiées par l'article 159 de la loi, ainsi que celles prévues spécifiquement par d'autres dispositions de la loi précitée.
(2)
Dans le cadre des missions lui confiées, elle exerce un pouvoir de contrôle de l'application des dispositions relatives aux clauses, conditions et formalités régissant les marchés publics.
(3)
La Commission des soumissions instruit les réclamations qui lui sont adressées soit par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, soit par un soumissionnaire, soit par une chambre professionnelle intéressée.
(4)
À sa propre demande, le soumissionnaire dont la soumission fait l'objet d'une réclamation est entendu dans ses explications. De même, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dont la soumission fait l'objet d'une réclamation, est entendu dans ses explications s'il en fait la demande.
(5)
La Commission des soumissions assume, soit à la demande, soit avec l'accord des ministres compétents, toute mission consultative particulière directement ou indirectement en rapport avec l'élaboration des documents de soumission, la passation des marchés publics, l'exécution et le contrôle des travaux.Art. 268.
(1)
Dans l'accomplissement de sa mission, la Commission des soumissions peut s'entourer de tous renseignements utiles et, le cas échéant, avoir recours à l'avis d'experts si la majorité de ses membres en fait la demande.
(2)
Si une chambre professionnelle demande, par son membre de la Commission des soumissions, la nomination d'un ou de plusieurs experts sans que la majorité des membres soit d'accord, cette chambre doit s'engager par écrit à prendre à sa charge les frais d'expertise. Si elle obtient gain de cause, les frais d'expertise sont à charge du pouvoir adjudicateur.Art. 269.
Les membres de la Commission des soumissions et les experts consultés sont tenus au secret en ce qui concerne les affaires dont la Commission des soumissions est saisie.
Chapitre III
- Portail des marchés publicsArt. 270.
(1)
Le « portail des marchés publics », ci-après dénommé « le portail », est une plateforme électronique, dont la gestion est assurée par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions. Ses conditions d’utilisation sont déterminées par voie de règlement ministériel.
(2)
La publication des avis prévus au présent règlement est effectuée, par voie électronique, sur le portail.
(3)
Le portail sert à la mise à disposition, par voie électronique, des documents de la soumission, à la remise électronique des offres et des candidatures, et à toute communication ou notification tout au long de la procédure, aux conditions prévues par le présent règlement grand-ducal et aux conditions prévues par le règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics.
(4)
Le portail sert également d’outil aux fins de la mise à disposition, envers les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques, d’informations et d’orientations sur la législation applicable aux marchés publics ainsi que sur l’interprétation et l’application du droit de l’Union européenne.Titre II
- Coopération administrative et obligations internationalesChapitre Ier
- Assistance mutuelle et échange d’informations entre États membresArt. 271.
(1)
Aux fins de l’assistance mutuelle que les États membres de l’Union européenne se prêtent et pour permettre l’échange d’informations, les ministres ayant dans leur domaine de compétence respectif les informations visées, pour les marchés publics dont le champ d’application relève du Livre I er ou du Livre II, aux articles 29, 31, 32, 34, 36, 38 et 72 de la loi ainsi qu’aux articles 16 à 18 du présent règlement, et pour les marchés dont le champ d’application relève du Livre III, aux articles 142 à 146 de la loi ainsi qu’aux articles 207 à 210 du présent règlement, fournissent, chacun en ce qui le concerne, les renseignements sollicités dans le cadre du système d’information du marché intérieur, (IMI), mis en place par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission européenne, telles que les dispositions législatives ou réglementaires, les conventions collectives d’application générale ou les normes techniques nationales, ou telles que les éléments de preuve et documents à fournir relativement aux rapports d’essai, certifications, normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale, aux opérateurs économiques agréés et aux organismes de certification.
(2)
À la demande d’un des ministres visé au paragraphe 1 er, les adjudicateurs fournissent les renseignements visés au paragraphe 1 er.
(3)
Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions veille à ce que les bases de données qui contiennent des informations pertinentes concernant les opérateurs économiques et qui peuvent être consultées par les pouvoirs adjudicateurs nationaux puissent l’être également, dans les mêmes conditions, par les pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres.Aux fins de l’article 73 de la loi, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions rend accessible et met à jour dans la base e-Certis une liste complète des bases de données contenant les informations pertinentes relatives aux opérateurs économiques qui peuvent être consultées par les pouvoirs adjudicateurs d’autres États membres.
Aux fins de l’article 73 de la loi, et en vue de faciliter la soumission d’offres transnationales, le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions veille à ce que les informations relatives aux certificats et autres formes de pièces justificatives introduites dans la base e-Certis soient tenues à jour en permanence.
Chapitre II
- Information de la Commission européenne des difficultés rencontréeslors des marchés passés avec les pays tiers
Art. 272.
(1)
Le Gouvernement informe la Commission européenne de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés de services dans des pays tiers visés à l’article 147 de la loi.
(2)
Le Gouvernement informe la Commission européenne de toute difficulté d’ordre général rencontrée et signalée par leurs entreprises en fait ou en droit, et résultant du non-respect des dispositions internationales en matière de droit du travail visées aux articles 42 et 154 de la loi, lorsqu’elles ont cherché à remporter des marchés dans des pays tiers.Livre V
- Dispositions finalesTitre Ier
- AnnexesArt. 273.
Les annexes I à XVIII font partie intégrante du présent règlement.
Les modifications à l’annexe IV de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne.
Les modifications à l’annexe V de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs de l’Union européenne.
Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Titre II
- Clause abrogatoireArt. 274.
Le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l’article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1998 est abrogé, sauf en ce qui concerne les contrats de concession de travaux et de services au sens de l’article 3, numéros 3 et 4 de cette même loi.
Titre III
- Dispositions transitoires relatives à l’utilisation obligatoire de moyens électroniquesArt. 275.
(1)
L’application de l’article 196 et de l’article 241 est reportée jusqu’au 18 octobre 2018, hormis lorsque l’utilisation des moyens électroniques est obligatoire, conformément aux articles 160, 166, 203, 204, 205, 219, 240, 251, 252 et 253 du présent règlement.
(2)
Jusqu’à la date prévue au paragraphe 1 er, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations :| a) | des moyens électroniques conformément aux articles 196 et 241 ; |
| b) | la voie postale ou tout autre service de portage approprié ; |
| c) | le télécopieur ; |
| d) | une combinaison de ces moyens. |
Titre IV
- Intitulé abrégé, exécution et mise en vigueurArt. 276.
La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous forme abrégée « Règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics ».
Art. 277.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
|
Le Ministre du Développement durable François Bausch
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Le Ministre de l'Intérieur, Dan Kersch |
Château de Berg, le 8 avril 2018. Henri |
-
Loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
- (...) (Mémorial A n° 67 de 2013) -
Loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité et
- portant transposition (...) (Mémorial A n° 293 de 2012) - Loi du 15 décembre 2010 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables (...) (Mémorial A n° 224 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et modifiant (...) (Mémorial A n° 173 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant (...) (Mémorial A n° 180 de 2009)
- Loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics. (Mémorial A n° 172 de 2009)
- Loi du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables (...) (Mémorial A n° 211 de 2008)
- Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation et modifiant: (...) (Mémorial A n° 221 de 2007)
-
Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
- portant transposition de (...) (Mémorial A n° 66 de 2004) - Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. (Mémorial A n° 84 de 1991)
- Loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance. (Mémorial A n° 52 de 1991)
- Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. (Mémorial A n° 16 de 1984)
- Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour (...)
- Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures (...)
- Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures (...)
- Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, concernant l'indication, par voie d'étiquetage (...)
- Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard (...)
- Règlement (CE) n o 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques (...)
- Règlement (UE) n ° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées (...)
- Règlement (UE) n ° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative (...)
- Règlement (UE) n ° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation (...)
- Règlement (UE) n ° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique (...)
- Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics. (Mémorial A n° 243 de 2018)
- Loi communale du 13 décembre 1988. (Mémorial A n° 64 de 1988)
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