Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières auprès de l’Inspection générale des finances.
Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières auprès de l’Inspection générale des finances.
Chapitre 1
— Structuration de la formation spécialeChapitre 2
— Aspects organisationnels de la formation spécialeChapitre 3
— Organisation des examens et appréciation des résultatsNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, et notamment son article 2 ;
Vu l’article 6 (3) la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ;
Vu l’article 9 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances ;
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1
- Structuration de la formation spécialeArt. 1er.
Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État est applicable aux examens ci-après.
Art. 2.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, la formation spéciale est fixée à 160 heures au moins. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixées comme suit :
Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence
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Partie II : Matières sanctionnées par un examen en fin de formation
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Chapitre 2
- Aspects organisationnels de la formation spécialeArt. 3.
(1)
Les matières visées par le présent règlement grand-ducal sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration.
(2)
Sans préjudice des dispositions du premier paragraphe, le chef d’administration peut assimiler la participation à des cours de formation à caractère spécial organisés par l’Institut national d’administration publique ainsi que la participation à des séminaires dont le caractère est compatible avec l’intérêt du service, aux cours de formation spéciale théorique organisés par l’Inspection générale des finances.
(3)
Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu de travail.Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.
La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration.
Les stagiaires sont informés à l’avance et dans un délai d’un mois de la nature des sessions de formation et des modalités d’organisation, de l’horaire des sessions ainsi que du lieu de leur déroulement.
Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.
Art. 4.
(1)
La fréquentation des cours de formation est obligatoire. La participation du stagiaire aux sessions de formation doit être certifiée par une fiche de présence.
(2)
Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au stagiaire s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État.Sur demande et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.
Les dispenses sont accordées sur demande au stagiaire concerné par le chef d’administration.
(3)
Le stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question et peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formation correspondants.Chapitre 3
- Organisation des examens et appréciation des résultatsArt. 5.
À la fin de la formation spéciale, les stagiaires du groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, doivent passer un examen sous forme d’une épreuve écrite qui porte sur les matières de la partie II du programme de formation.
L’examen théorique est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours.
Le programme et les dates de l’examen sont communiqués à chaque stagiaire au moins trois mois avant la date de l’examen.
Art. 6.
(1)
Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui a atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans chaque matière a réussi à l’examen de fin de stage en formation spéciale.
(2)
Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui n’a pas atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans une des matières examinées à la session d’examen de fin de stage est ajourné dans cette matière.
(3)
L’épreuve d’ajournement a lieu dans le mois de la publication du résultat de l’examen de fin de stage en formation spéciale.
(4)
Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi à l’examen de fin de stage en formation spéciale. En cas de réussite à l’épreuve d’ajournement, seule la moitié du nombre maximal des points réservés à la matière examinée à l’épreuve d’ajournement est mise en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage.
(5)
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.
(6)
Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de fin de stage, n’est pas considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de fin de stage, est considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.
(7)
Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de fin de stage, est considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.
(8)
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points a échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.
(9)
Un échec à l’examen de fin de stage en formation spéciale entraîne pour le candidat l’obligation de se présenter à la prochaine session d’examen de fin de stage.
(10)
Lorsque le candidat doit se soumettre une deuxième fois à la session d’examen de fin de stage, il est réexaminé dans toutes les matières figurant au programme de la session de l’examen de fin de stage.
(11)
Un deuxième échec à l’examen de fin de stage en formation spéciale est éliminatoire.Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Pour le Ministre des Finances, Fernand Etgen |
Palais de Luxembourg, le 15 mai 2018. Henri |
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Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat et portant modification
1. de la loi modifiée du 21 (...) (Mémorial A n° 592 de 2017) - Règlement grand-ducal du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'Etat. (Mémorial A n° 28 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission (...) (Mémorial A n° 35 de 1984)
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Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et modification
(...) (Mémorial A n° 90 de 1999) - Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
- Loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances. (Mémorial A n° 11 de 1969)
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